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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 avr. 2026, n° 25/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [M]
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA32I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], Architecte DPLG, gérant de la Société [V] [B] Architecte et Associés, TRAA
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA32I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Mme [F] [M] et M. [J] [Y] ont assigné M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5097,04 euros au titre de sa quote-part de responsabilité dans les désordres subis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros à titre de gi au titre du préjudice moral, Condamner M. [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, les frais d’expertise et tous les frais exposés et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026 Mme [F] [M] et M. [J] [Y], comparants en personne maintiennent leurs demandes. Sur la fin de non-recevoir, ils soutiennent que l’assignation a bien été délivrée à M. [V] [B] en qualité de gérant de la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES.
M. [V] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Juger irrecevables les demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire : débouter Mme [F] [M] et M. [J] [Y] de leurs demandes,
En tout état de cause : condamner in solidum Mme [F] [M] et M. [J] [Y] à régler à la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré l’extrait Kbis de la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES. L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises est parvenue au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [V] [B] fait valoir qu’il n’a jamais été signataire du contrat de maîtrise d’œuvre lequel n’a été signé que par la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Mme [F] [M] et M. [J] [Y] soutiennent avoir assigné M. [V] [B] en qualité de gérant de cette société.
Il ressort des pièces versées aux débats (marché de maitrise d’œuvre, expertise judiciaire) que seule la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée à associé unique, est co-contractante.
Mme [F] [M] et M. [J] [Y] ont assigné « M. [V] [B], architecte DPLG, gérant de la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES », ce qui pourrait valoir assignation de cette dernière (Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 10 Juillet 2019 – n° 18-18.733).
Néanmoins, leurs demandes sont exclusivement formées à l’encontre de M. [V] [B] – donc en son nom personnel – et non es qualités de gérant de la société [V] [B] ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Ces demandes sont en conséquence irrecevables faute de qualité à défendre de M. [V] [B].
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [M] et M. [J] [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [V] [B] ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [F] [M] et M. [J] [Y] ;
CONDAMNE Mme [F] [M] et M. [J] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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