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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 23/11077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société “ APONEM ” c/ La société “ LES FOSSETTES DE GENICOURT ”, La société “ SCI SAINT SAINT DIDIER ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/11077 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJS4
N° de Minute : 25/00460
DEMANDEUR
La Société “APONEM”
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
C/
DEFENDEURS
La société “SCI SAINT SAINT DIDIER”, agissant en la personne de son Gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1113
La société “LES FOSSETTES DE GENICOURT”
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe-hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J082
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge de la mise à l’état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11077 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJS4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Avril 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2006, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail commercial à la société ENCHERES MSA, aux droits de laquelle vient la société APONEM, un ensemble de bâtiments à usage d’Hôtel des Ventes, d’entrepôt, d’atelier et de bureaux d’une superficie d’environ 3.800 m² couverts et une aire goudronnée destinée au stationnement de véhicules situé sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 8], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1].
Par acte sous signature privée du même jour, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail à la société ENCHERES MSA, aux droits de laquelle vient la société APONEM, un local à usage de stockage de matériel d’une superficie d’environ 300 m², constituant une cellule spécifique au sein d’un ensemble immobilier à usage d’Hôtel des ventes situé sur une parcelle de terrain sis à [Adresse 8], cadastrée section ZE n° [Cadastre 1].
Par acte sous signature privée du même jour, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail à la société ENCHERES MSA, aux droits de laquelle vient la société APONEM, une aire destinée au stationnement de véhicules équipée d’un bungalow à usage de bureau située sur une parcelle de terrain à [Adresse 7] cadastrée ZE [Cadastre 1].
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2006, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail à la société ENCHERES MSA, aux droits de laquelle vient la société APONEM, une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16.000 m², située sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 8], cadastrée ZE n° [Cadastre 2] (le bail mentionnant par erreur ZE [Cadastre 1]).
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er janvier 2013, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT et la société ENCHERES MSA ont conclu, par un instrumentum unique, des avenants aux quatre contrats.
Par acte authentique reçu le 4 novembre 2022 (pièce n°8), la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a vendu à la SCI SAINT DIDIER un terrain cadastré ZE n° [Cadastre 2] d’une surface de 1 hectare 66, occupé pour partie par la société APONEM en vertu du « bail précaire » n° 4 du 1er janvier 2013 et pour partie par un tiers.
Par exploits en date des 7 novembre 2023 et 9 novembre 2023, la SAS APONEM, a assigné la SCI SAINT DIDIER et la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— JUGER que les quatre baux commerciaux conclus le 6 mars 2006 entre la société LES FOSSETTES DE GENICOURT et la société ENCHERES MSA, aux droits desquels est venue la société APONEM, forment un bail unique et indivisible ;
En conséquence :
— JUGER que le bail n°4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16.000 m2, correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le n°3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux ;
— JUGER que la vente immobilière de la parcelle [Cadastre 2], donnée à bail dans le cadre du bail n°4, par la société LES FOSSETTES DE GENICOURT à la société SCI SAINT DIDIER réalisée en violation des dispositions des articles L.145-1 du code de commerce et suivants est nulle.
En tout état de cause :
— JUGER que la vente immobilière de la parcelle [Cadastre 2], donnée à bail dans le cadre du bail n°4, par la société LES FOSSETTES DE GENICOURT à la société SCI SAINT DIDIER réalisée en violation des dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce est nulle
— CONDAMNER solidairement la société SCI SAINT DIDIER et la société LES FOSSETTES DE GENICOURT, à accomplir toutes les formalités légales et de publicité foncière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— RESERVER compétence au Tribunal judiciaire de BOBIGNY le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte
— CONDAMNER solidairement la société SCI SAINT DIDIER et la société LES FOSSETTES DE GENICOURT, à verser à la société APONEM la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement la société SCI SAINT DIDIER et la société LES FOSSETTES DE GENICOURT aux entiers dépens.
La SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger que l’action en requalification en baux commerciaux des conventions d’occupation précaire conclues par avenant du 1er janvier 2013 en remplacement du bail dit n° 3 et du bail dit n° 4 du 6 mars 2006 est soumise à la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2013 date de leur conclusion,
— Déclarer en conséquence la société APONEM irrecevable comme prescrite en sa demande tendant à voir « juger que le Bail n° 4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16.000 m², correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le Bail n° 3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux » et l’en débouter ;
— Débouter la société APONEM de sa demande tendant à voir juger que la fin de non recevoir portant sur la prescription sera examinée par la formation de jugement et de toute autre demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— Renvoyer le cas échéant l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties au fond sur les autres demandes,
— Condamner la Société APONEM à verser à la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la S.A.S. APONEM sollicite du juge de la mise en état de :
Sur la prescription :
— DEBOUTER la société LES FOSSETTES DE GENICOURT de sa demande d’irrecevabilité de la société APONEM au titre de la prescription ;
— JUGER que la fin de non-recevoir portant sur la prescription sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
A titre subsidiaire :
— JUGER que seule la demande de la société APONEM tendant à « JUGER que le bail n°4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16.000 m2, correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le n°3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux », est prescrite, et que les autres demandes de la société APONEM ne le sont pas.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société LES FOSSETTES DE GENICOURT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société APONEM.
La SCI SAINT-DIDIER avait signifié le 4 avril 2024 des conclusions adressées au tribunal, incluant une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au fichier immobilier. Elle a indiqué se désister de son « incident » par message RPVA du 2 décembre 2024. Elle a pourtant déposé un dossier de plaidoirie comprenant lesdites conclusions, sans pour autant se présenter à l’audience sur incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat, de “donner acte” et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Le juge de la mise en état considère n’être saisi d’aucune demande de la part de la SCI SAINT-DIDIER, cette dernière ayant indiqué se désister de son incident et n’ayant au demeurant pas signifié de conclusions adressées au juge de la mise en état comme le prévoit l’article 780 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT sollicite que la S.A.S. APONEM soit jugée irrecevable comme prescrite en sa demande tendant à voir « juger que le Bail n° 4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16.000 m², correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le Bail n° 3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux ». Se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article L. 145-60 du code de commerce et la jurisprudence, elle fait valoir que le délai de prescription de l’action biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.
Elle soutient que ce délai a commencé à courir en l’espèce le 1er janvier 2013, date de la conclusion des conventions litigieuses, et que la demande de requalification introduite le 7 novembre 2023 est dès lors prescrite.
Répondant aux moyens soulevés par la S.A.S. APONEM, elle fait valoir que l’instruction n’est à ce stade pas particulièrement avancée et que la fin de non-recevoir ne présente en outre pas de caractère de complexité tel qu’il convienne de la soustraire au juge de la mise en état pour la soumettre au tribunal.
Se fondant sur les articles 122 et 789 du code de procédure civile, la S.A.S. APONEM soutient qu’elle ne forme pas au fond de demande de requalification. Elle ajoute qu’il n’a jamais existé de baux « précaires », l’ensemble des quatre baux formant un tout unique et indivisible relevant du statut des baux commerciaux. Elle en conclut que le fait pour le juge de la mise en état de statuer sur la prescription reviendrait pour celui-ci à trancher le fond du litige. Elle sollicite par conséquent le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement. A titre subsidiaire, elle soutient que les baux qualifiés de « précaires » au terme de l’avenant du 1er janvier 2013 ne répondent pas à la définition de la convention d’occupation précaire prévue à l’article L. 145-5-1 du code de commerce et qu’elle ne peut donc pas demander la requalification d’un bail précaire puisque ledit bail n’a jamais existé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation à ces dispositions, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 145-60 du code de commerce, les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.
En l’espèce, ni la complexité de la fin de non-recevoir ni l’état d’avancement de l’instruction ne justifient un renvoi devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et la S.A.S. APONEM sera déboutée de sa demande en ce sens.
La qualification exacte du bail conclu par les parties le 6 mars 2006 puis modifié par avenant du 1er janvier 2013 est indifférente à la détermination du point de départ de la prescription, celle-ci commençant à courir à compter de la conclusion du contrat, quelle que soit sa véritable qualification, soit en l’espèce le 1er janvier 2013, étant observé que la S.A.S. APONEM ne saurait valablement soutenir que cette convention n’a pas d’existence juridique, ce alors qu’elle sollicite qu’il soit jugé que ladite convention relève du statut des baux commerciaux.
Dès lors, la demande visant à voir « -JUGER que le bail n°4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16 000 m2, correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le n°3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux ; » est prescrite pour avoir été introduite le 7 novembre 2023. Elle sera par conséquent jugée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de l’en « débouter » comme le sollicite la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT.
Le tribunal demeurant saisi des autres demandes de la S.A.S. APONEM, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond de la S.A.S. APONEM.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. APONEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il y a lieu à ce stade de rejeter les demandes formes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
— Déboute la S.A.S. APONEM de sa demande visant à voir renvoyer la fin de non-recevoir devant le tribunal,
— Juge la S.A.S. APONEM irrecevable comme prescrite en sa demande visant à voir « -JUGER que le bail n°4 conclu le 6 mars 2006 portant sur une aire destinée au stationnement de véhicules d’une superficie d’environ 16 000 m2, correspondant à la parcelle ZE [Cadastre 2], de même que le n°3, ne sont pas des baux précaires et qu’ils relèvent du statut des baux commerciaux ; »,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la S.A.S. APONEM aux dépens de l’incident,
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond de la S.A.S. APONEM.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 07 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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