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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00568 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03998 – N° Portalis DBW3-W-B7H-374F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA-30136
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 22 septembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par M. [N] [I], travailleur indépendant, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 50 952 euros outre 12 768 euros de majoration de redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et pour le compte SIRET [N° SIREN/SIRET 1], au motif d’une dissimulation d’activité.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 24 octobre 2022, M. [I] a fait valoir ses observations sur le redressement effectué et contesté notamment la fixation forfaitaire de l’assiette de calcul des cotisations.
Par courrier du 14 novembre 2022, l’inspecteur a indiqué maintenir le redressement dans son intégralité et une mise en demeure a été émise à l’encontre du cotisant le 27 mars 2023 d’un montant total de 71 734 euros, comprenant 50 952 euros de cotisations, 12 768 euros de majorations de redressement et 8 043 euros de majorations de retard, que M. [I] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 mai 2023.
Devant le silence de la commission de recours amiable et par requête expédiée le 29 septembre 2023 par la voie de son conseil, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/03998.
Le 29 novembre 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet que M. [I] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête remise au greffe par la voie de son conseil le 27 février 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01198.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 17 décembre 2025.
En demande, M. [N] [I], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil sollicite le tribunal afin de :
— Juger que l’avis de contrôle qui lui a été adressé est nul ;
— Juger que la procédure n’a pas été respectée par l’URSSAF et qu’ainsi, la mise en demeure et le redressement doivent être annulés ;
— Juger qu’il a transmis en toute bonne foi l’ensemble des éléments sollicités ;
— Juger que le recours à la fixation forfaitaire de l’assiette n’est pas fondé et justifié ;
— Juger que doivent être annulés les chefs de redressement suivants, en ce qu’ils sont utilement contestés :
o 2017 et 2018 cotisations : 49 760,38 euros ;
o 2017 et 2018 majorations de redressement : 12 440,10 euros ;
o 2017 et 2018 majorations de retard : 8 043 euros ;
— Annuler le redressement maintenu à la suite de la lettre d’observations, matérialisé par l’envoi de la mise en demeure ;
— Condamner l’URSSAF PACA à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait essentiellement valoir que la procédure est irrégulière puisque l’avis de contrôle ne mentionne pas le raccourci internet existant pour accéder à la Charte du cotisant et que la réponse de l’inspecteur dans le cadre de la période contradictoire est insuffisamment motivée. Au fond, il fait principalement valoir que ses charges et revenus étaient identifiables sur les relevés bancaires dont la caisse avait obtenu communication de sorte que la fixation forfaitaire de l’assiette de recouvrement n’est pas fondée.
En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ;
— Valider et prononcer la jonction des recours 24/01198 et 23/03998 ;
— Valider la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
— Valider la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2023 pour un montant ramené à 67 712 euros dont 12 440 euros de majorations de redressement et 5 512 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme totale de 67 712 euros ;
— Condamner M. [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [I].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait principalement valoir qu’aucun texte ne l’oblige à mentionner sur l’avis de contrôle un quelconque raccourci mais seulement l’existence de la Charte et l’adresse électronique à laquelle elle est consultable, ce qui est le cas en l’espèce. Au fond, elle indique qu’en l’absence d’élément justifiant des revenus et charges de M. [I], elle était fondée à intégrer de façon forfaitaire l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires de ce dernier dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03998 et 24/01198 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/03998.
Sur la régularité de l’avis de contrôle
Aux termes de l’article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, tout contrôle d’assiette est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, M. [I] fait grief à la caisse de lui avoir adressé un avis de contrôle lui précisant uniquement que la Charte du cotisant était consultable sur le site internet de l’URSSAF sans référence expresse au raccourci permettant d’accéder rapidement à ladite charte.
Le tribunal relève toutefois, à l’instar de la caisse, que l’article R.243-59 précité n’oblige pas l’organisme à informer le cotisant de l’existence dudit raccourci mais simplement de l’adresse électronique où ce document est consultable de sorte que l’avis litigieux, qui renvoie le cotisant au site internet de l’URSSAF pour la consultation de la charte, sera dit régulier et la demande de M. [I] formée à ce titre, rejetée.
Sur la régularité du courrier de réponse du 14 novembre 2022
Aux termes de l’article R.243-59, à nouveau pris dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, lorsque la personne contrôlée répond à la lettre d’observations avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, M. [I] fait grief au courrier de réponse du 14 novembre 2022 d’être insuffisamment motivé et sollicite, sur ce fondement, la nullité de la mise en demeure et du redressement subséquent.
Le tribunal relève toutefois que, contrairement à ce qu’il indique, le contrôleur du recouvrement a répondu substantiellement aux observations du demandeur, indiquant maintenir la réintégration forfaitaire de l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires consultés au motif qu’il n’avait transmis aucun élément probant permettant de justifier des recettes encaissées.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et la demande d’annulation de la mise en demeure et du redressement litigieux rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA
Aux termes de l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Il est constant que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 septembre 2022 que, lors de l’analyse des comptes de M. [I], l’inspecteur a constaté qu’aucune déclaration de chiffres d’affaires n’avait été effectuée sur la période contrôlée par le cotisant.
Il a également constaté que le relevé de carrière de ce dernier ne comportait aucun employeur pour la période litigieuse de sorte que l’activité de travailleur indépendant devait être considérée comme la source principale de rémunération de M. [I].
Après consultation des relevés bancaires de M. [I], obtenus dans le cadre du droit de communication et présentant d’importantes sommes créditrices sur la période considérée, l’inspecteur a invité le cotisant à se présenter au sein des locaux de la caisse afin de produire les documents justificatifs des sommes perçues.
M. [I] n’a pas déféré à cette convocation.
Ainsi, l’absence d’éléments de nature à permettre de déterminer le chiffre d’affaires de M. [I], l’inspecteur a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires consultés sur la période litigieuse.
M. [I] fait grief à la caisse d’avoir procédé à cette réintégration alors d’une part qu’il a transmis de bonne foi à l’inspecteur tous les éléments concernant sa situation et d’autre part, que les sommes encaissées ainsi que les charges exposées étaient identifiables sur les relevés bancaires consultés.
S’agissant de la transmission des éléments sollicités par le contrôleur, M. [I] semble se prévaloir de son courrier de réponse adressé le 4 octobre 2022, dans le cadre de la période contradictoire, en annexe duquel il aurait transmis « les relevés de compte sollicités par l’agent en charge du contrôle ».
Le tribunal relève d’une part que ledit courrier fait en réalité référence, s’agissant de la transmission des éléments en sa possession, à un courrier du 3 décembre 2021 qui n’est pas versé aux débats, de sorte que le moyen ne saurait prospérer. D’autre part, les relevés de compte ayant déjà été consultés par l’inspecteur, les documents sollicités correspondaient plutôt aux pièces comptables de nature à justifier des recettes et des dépenses du cotisant.
En outre, la circonstance selon laquelle les sommes correspondant aux revenus et aux charges de M. [I] seraient identifiables sur les relevés bancaires que l’inspecteur a obtenu dans le cadre de son droit de communication est inopérante, de même que celle selon laquelle la commission de recours amiable aurait reconnu le caractère probant de certain justificatifs produits ; il appartient en effet au demandeur, dans le cadre de son obligation déclarative, d’être en mesure de justifier de ses revenus et charges par la tenue d’une comptabilité personnelle et la ventilation des sommes ne sauraient reposer sur l’organisme au moment d’un contrôle d’assiette, au surplus en l’absence de production de toute pièce justificative.
Ainsi, c’est à bon droit que l’URSSAF PACA, qui était autorisée par l’article R.243-59-4 précité à procéder par tous moyens au chiffrage de l’assiette des cotisations sociales, a retenu comme rémunération l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires litigieux sauf pour M. [I] à justifier, dans le cadre de la période contradictoire, de la nature des sommes concernées.
Or, sur le quantum de la créance, M. [I] verse aux débats neuf pièces qui n’ont pas été produites au cours de la période contradictoire, à savoir les pièces numérotées de 13 à 20, qui ne peuvent, en conséquence, être présentées pour la première fois dans le cadre de la présente instance et qui devront, dès lors, être écartées des débats.
Par ailleurs, M. [I] verse aux débats quatre justificatifs, dont seulement deux concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, qui n’ont pas été communiqués dans le cadre de la période contradictoire, mais que la commission de recours amiable a accepté de prendre en considération.
Parmi ces éléments, ceux relatifs au versement d’une somme de 1 800 euros, en date du 16 juin 2017, constitués de la copie du bordereau de dépôts des chèques concernés et d’un relevé d’assurance de 2020, ont été jugés insuffisants pour justifier de la vente alléguée d’une caravane.
Le contrat de cession n’étant pas produit, cette analyse sera maintenue par le tribunal.
Enfin, les documents concernant un versement d’une somme de 5 000 euros, en date du 29 août 2018, ont été jugés probants et la somme a été déduite de l’assiette de calcul de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner de nouveau.
Dans ces conditions, M. [I], sur lequel repose en l’espèce la charge de la preuve, échoue à démontrer, pour le surplus, que les sommes réintégrées à l’assiette de calcul n’auraient pas dû l’être et sera ainsi débouté de sa demande d’annulation du redressement litigieux.
Il sera dès lors fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 67 712 euros correspondant au montant actualisé de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Sur les demandes dépens
M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03998 et 24/01198 avec poursuite sous le numéro unique 23/03998 ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [N] [I] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, devenue explicite le 29 novembre 2023, l’encontre de la mise en demeure émise le 27 mars 2023 par ladite caisse ;
DÉBOUTE en conséquence M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 67 712 euros correspondant au montant actualisé de la créance appelée par la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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