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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/63
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CFCAL-BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03353 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [T] [G]-[V] et Madame [I] [V] épouse [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2020, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 24000 euros remboursable en 120 mensualités de 228,44 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,70 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 octobre 2023, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a adressé à Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G], par courriers recommandés avec accusés réception en date du 20 mars 2024, une première mise en demeure de régler les échéances impayées, dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 24 avril 2024, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, au paiement des sommes suivantes :
17607,65 euros actualisée au 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 janvier 2020. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.
En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels pendant plus de quatre années, et au regard de la situation économique des parties, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte arrêté au 4 juin 2024, la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE s’élève donc à 16322,12 euros.
Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la somme de 16322,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser la somme de 300 euros à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 16322,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte.
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [I] [V] épouse [G] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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