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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 11 sept. 2025, n° 22/09353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 22/09353 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIMH
Jugement du 11 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [R] [Z], M. [W] [Z], Mme [J] [Z] épouse [N], M. [I] [Z], Mme [B] [U] épouse [Z]
C/
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA GALLICHET LEMAITRE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2121
la SELARL [Localité 14] BORDET ORSI TETREAU
— 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 11 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats
Julie MAMI, greffier présent lors des délibérés
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le 09 Août 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [Z]
né le 13 Mars 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [Z] épouse [N]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [Z]
né le 27 Juin 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [U] épouse [Z]
née le 24 Décembre 1935 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, domicilié : chez REGIE GALLICHET-LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Par exploit du 3 novembre 2022, les époux [F] [Z] et [B] [U] ont donné assignation au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] en vue de l’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 29 août 2022 pour vice de forme.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Z], les enfants de feu [F] [Z], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 mai 2024, les consorts [Z] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 42 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu notamment les articles 3, 4 et 24 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu notamment l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
DONNER ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z], Monsieur [I] [Z], à la suite du décès de leur père,
DONNER ACTE aux consorts [Z] qu’ils se désistent de leur demande au titre de l’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2022, ainsi que de leur demande d’annulation des résolutions n°11, 15 et 21,
Mais nonobstant leur désistement,
FAIRE application des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à Madame [B] veuve [Z] née [U], Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z], Monsieur [I] [Z], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs considèrent avoir été contraints de saisir une deuxième fois l’autorité judiciaire en raison du fait que le syndicat entendait de nouveau leur faire supporter des frais de ravalement de façade injustifiés au regard des dispositions du règlement de copropriété sur la répartition des charges et que le délai de convocation de l’assemblée générale n’avait pas été respecté. Ils se sont désistés du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2022 par l’assemblée générale du 22 mai 2023. A l’appui de leur demande d’indemnisation, ils font valoir que, par courrier recommandé du 31 août 2022, ils ont demandé en vain au syndic la tenue d’une nouvelle assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 6 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la demande de Madame [B] veuve [Z] née [U], Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z], Monsieur [I] [Z], tendant à titre principal à l’annulation de l’Assemblée générale du 29 août 2022 et à titre subsidiaire à l’annulation des résolutions 11, 15 et 21 de l’Assemblée générale du 29 août 2022, est devenue sans objet suite à l’annulation de cette même assemblée générale aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mai 2023,
Par conséquent,
DÉBOUTER Madame [B] veuve [Z] née [U], Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z], Monsieur [I] [Z], de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions.
ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Le syndicat considère qu’une indemnité n’est pas due en application de l’article 700 du code de procédure civile du fait que les demandeurs ne subissent plus aucune atteinte après l’annulation de l’assemblée générale litigieuse et qu’en conséquence aucune des parties ne peut être considérée, comme succombant. Il précise ne pas reconnaître le bienfondé de la demande introduite.
MOTIFS
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de constater que l’instance est interrompue à l’égard de Monsieur [F] [Z] du fait de son décès survenu à [Localité 12] le 29 décembre 2023 mais que Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Z], ses héritiers selon attestation notariée du 27 mai 2024, sont recevables à reprendre ensemble l’instance en demande d’annulation d’assemblée générale de copropriété par voie d’intervention volontaire principale, en application des articles 370, 373 et 325 du code de procédure civile.
Le désistement d’instance des demandeurs n’a pas été accepté de façon expresse ou tacite par le défendeur. Néanmoins, cette non-acceptation ne se fonde pas sur un motif légitime dès lors que le défendeur sollicite simplement que la demande soit déclarée sans objet, pour la même raison que celle invoquée à l’appui du désistement, à savoir l’annulation de l’assemblée générale litigieuse. Ce désistement sera donc reçu comme parfait en application de l’article 396 du code de procédure civile.
En raison du désistement constatée, l’instance sera déclarée éteinte et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à voir déclarer sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2022 ou de ses résolutions 11, 15 et 21.
Le syndicat a manifesté son accord pour supporter ses propres dépens. Par application des articles 399 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs doivent supporter leurs dépens et autres frais de procédure, que le défendeur bénéficiant du désistement n’a pas accepté de prendre en charge. La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
La prétention des consorts [Z] n’ayant pas été déclarée fondée par le juge au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure. La demande de dispense sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z] et Monsieur [I] [Z] comme héritiers de Monsieur [F] [Z],
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [B] veuve [Z] née [U], Monsieur [R] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [J] [N] née [Z] et Monsieur [I] [Z],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à déclarer que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 août 2022 ou de ses résolutions 11, 15 et 21 est devenue sans objet,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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