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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00972 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNY6
AFFAIRE : [B] [G] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001252 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [Y] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 octobre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [G] sur le fondement du cinquième et du septième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la mise en œuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [C] [X]. Le tribunal a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande et a ordonné l’exécution provisoire.
Le professeur [X] a déposé son rapport d’expertise le 27 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
M. [G] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger que son recours en date du 1er octobre 2021 est recevable, qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre ses activités professionnelles et la pathologie dont il est atteint, en conséquence de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée, de condamner la [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur le fondement des alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, d’entériner les avis convergents rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine constatant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [G] et son affection et de le débouter par conséquent de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection à savoir lombalgies aigues sur discopathies étagées avec spondylarthrose.
Sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du professeur [X], de constater, par conséquent, que M. [G] présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que la condition tenant à la désignation de la maladie exigée par les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles est remplie et de renvoyer le dossier de M. [G] devant les services de la [5] pour que soient instruites les deux autres conditions du tableau 97 ou du tableau 98 des maladies professionnelles en application des articles L.461-1 et R.441-8 du code de la sécurité sociale. La caisse demande au tribunal de débouter M. [G] de toutes autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité socialeAux termes du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le professeur [X] a conclu dans son rapport d’expertise du 27 février 2024 en ces termes : « Monsieur [B] [G] est atteint d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette pathologie a été constatée médicalement le 13/01/2020 ».
Les conclusions d’expertises du professeur [X] n’étant pas contestées, il s’ensuit que la condition médicale prévue par le tableau n°97 et 98 des maladies professionnelles est remplie.
Toutefois, la caisse, comme elle le soutient, doit rechercher si les autres conditions de ces tableaux sont réunies.
En effet, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Il s’ensuit que le dossier de M. [G] sera renvoyé devant la [5] pour examen des conditions administratives des tableau n°97 et 98 des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité socialeAux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.»
M. [G] demande au tribunal de reconnaitre l’existence d‘un lien de causalité direct et essentiel entre ses activités professionnelles et la pathologie dont il est atteint et dont il demande réparation.
La [5] quant à elle, demande au tribunal d’entériner les avis convergents rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, constatant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [G] et son affection et de le débouter par conséquent de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection à savoir lombalgies aigue sur discopathies étagées avec spondylarthrose.
En l’espèce, il doit être rappelé que la condition médicale prévue par le tableau n°97 et 98 des maladies professionnelles est remplie de sorte que la maladie déclarée par M. [G] doit être étudiée au regard des cinquièmes et sixièmes alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les discussions et les demandes relatives à la prise en charge d’une maladie hors tableau, notamment au regard du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont sans objet.
Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5].
Le tribunal rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Les circonstances de l’espèce et la qualité d’organisme de sécurité sociale de la [3] ne justifient pas une condamnation de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoireL’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le rapport du professeur [X]
Dit que monsieur [G] présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que la condition tenant à la désignation de la maladie dans les tableaux 97 et 98 est remplie
Ordonne à la [5] de poursuivre l’instruction de la demande de M. [B] [G] sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie le dossier de M. [B] [G] devant la [5] pour examen des conditions administratives des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles ;
Dit toutes les demandes formulées au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sans objet ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;
Rejette la demande de monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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