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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDWL
[M] [D]
C/
[C] [D]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000123004992
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté à l’audience du 13 septembre 2024
comparant à l’audience du 13 décembre 2024, assisté de Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de Versailles, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle Totale (décision du 22 octobre 2024)
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— Madame [J] [X] née [D], demeurant [Adresse 7]
comparante à chacune des audiences
auteur de la contestation
— Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— Madame [U] [D] veuve [W], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
auteur de la contestation
— Madame [L] [V] [B], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentéeà aucune des audiences 0 AUCU
— Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté à l’audience du 13 septembre 2024
comparant en personne à l’audience du 13 décembre 2024
— Madame [I] [D], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne à l’audience du 13 septembre 2024
non comparante ni représentée à l’audience du 13 décembre 20244
— Madame [R] [K] née [D], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
auteur de la contestation
— Madame [E] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparante, représentée à chacune des audiences par sa soeur, Madame [J] [X] née [D], dûment munie d’un pouvoir
— ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
ref : NGOLP330573, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée à aucue des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [M] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 7 février 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 6 mars 2023.
Par décision du 15 mai 2023, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que Monsieur [T] [D] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 2 juin 2023, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 9 juin 2023.
Par jugement en date du 8 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a jugé que la situation de Monsieur [M] [D] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la Commission de Surendettement.
Par décision du 15 avril 2024, la Commission de Surendettement a suspendu l’exigibilité des dettes de Monsieur [M] [D] pour une durée de 24 mois pour permettre la clôture de la succession et un retour à l’emploi de Monsieur [D].
Par courriers en date des 4 avril, 6 mai et 18 mai 2024, Mesdames [U] [W], née [D], [R] [K], née [D], et [J] [X], née [D], ont entendu contester les mesures imposées de la Commission de Surendettement. Mesdames [W] et [K] ont fait savoir qu’elles entendaient renoncer à leur créance à l’égard de leur frère Monsieur [M] [D]. Madame [X] a indiqué qu’elle ne comprenait pas le sens de la décision de la Commission de Surendettement alors que l’affaire a déjà été jugée par le Tribunal.
Les dossiers ont été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, les 27 et 30 mai 2024 et le 17 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, Mesdames [U] [W], née [D], et [R] [K], née [D], ont confirmé leur volonté de renoncer à leur créance à l’égard de leur frère.
A l’audience du 13 septembre 2024, Mesdames [J] [X], née [D], et [I] [D] ont comparu en personne. Madame [E] [D] a été représentée par Madame [J] [X], née [D], dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
Le Tribunal a informé les parties présentes que Monsieur [M] [D] n’ayant pas signalé à la Commission de Surendettement sa nouvelle adresse, il n’avait pu être touché par la convocation à la présente audience et qu’il convenait de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour permettre sa convocation à sa nouvelle adresse.
Madame [I] [D] a indiqué au Tribunal qu’elle entendait revenir sur sa renonciation à sa créance à l’encontre de son frère, Monsieur [M] [D], dont elle a fait part à la Commission de Surendettement lors de l’établissement de l’Etat Détaillé des Dettes de Monsieur [M] [D].
Madame [J] [X], née [D], a indiqué au Tribunal que le jugement d’homologation
par le Tribunal Judiciaire de Versailles de l’acte de liquidation et de partage établi par Maître [A] en date du 1er juillet 2022 est intervenu en date du 15 janvier 2024.
Le Tribunal a demandé à Madame [X] de lui en adresser une copie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024.
Par courrier reçu au Greffe, le 19 septembre 2024, Madame [X] a communiqué le jugement d’homologation du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024.
Par courriel en date du 19 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [M] [D] a informé le Greffe qu’il allait déposer une demande d’aide juridictionnelle pour son client.
Par courriel en date du 25 octobre 2024, confirmé par courrier en date du 29 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [M] [D] a porté à la connaissance du Tribunal la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [M] [D], en précisant que ce dernier avait relevé appel du jugement du 8 février 2024 et qu’il entendait solliciter un renvoi à l’audience du 13 décembre 2024 dans l’attente de l’audience de la Cour d’Appel prévue le 24 janvier 2025.
Par courriel en date du 9 décembre 2024, le Tribunal a accusé réception du courrier susmentionné en indiquant au Conseil de Monsieur [M] [D] qu’il sera débattu de sa demande de renvoi à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [M] [D] a comparu en personne assisté de son Conseil.
Madame [J] [X], née [D], et Monsieur [T] [D] ont comparu en personne. Madame [E] [D] a été représentée par Madame [J] [X], née [D], dûment munie d’un pouvoir à cet effet.
Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
En accord avec le Conseil de Monsieur [M] [D], il a été débattu de la question du renvoi à une prochaine audience dans l’attente de l’issue de l’appel formé contre le jugement du 8 février 2024. Le Tribunal a, en effet, fait remarquer que ce jugement est exécutoire, même s’il a fait l’objet d’un appel, que le jugement d’homologation de l’acte de liquidation et de partage de la succession des parents de la fratrie [D] est intervenu et que les créances des frères et soeurs de Monsieur [M] [D] sont désormais fixées de manière certaine. Le Tribunal a ajouté que le jugement d’homologation est lui-même exécutoire. Il s’est assuré qu’il n’a pas fait l’objet de pourvoi et a demandé à Monsieur [M] [D] s’il a des observations à formuler. Monsieur [M] [D] a répondu que l’indemnité d’occupation a été fixée pour la maison entière alors qu’il ne vivait que dans une chambre. Le Tribunal lui a indiqué qu’il avait la maison à sa disposition en totalité, que le jugement du 18 octobre 2017 qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation est définitif et qu’il n’est plus possible de le remettre en cause. Le Tribunal s’est également informé des suites données par le notaire après le jugement d’homologation du 15 janvier 2024. Le Conseil de Monsieur [M] [D] et Madame [X] ont répondu que, malgré leurs demandes, le notaire n’est toujours pas revenu vers eux. Le Tribunal a souligné qu’il lui apparaissait, dans ces conditions, d’autant plus nécessaire de statuer au plus tôt sur la situation de surendettement de Monsieur [M] [D] afin de pas risquer de retarder les diligences du notaire. Le Tribunal a précisé que les créances des frères et soeurs de Monsieur [M] [D] étant désormais arrêtées, il va pouvoir les fixer et prévoir leur réglement dans les conditions prévues par l’acte de liquidation et de partage homologué, ce que la Commission de Surendettement n’a pu faire n’ayant pas été informée du jugement d’homologation, d’où le moratoire décidé par cette dernière. Il a ensuite été fait état des renonciations de Mesdames [U] [W], née [D], et [R] [K], née [D]. Le Tribunal a fait observer que ces renonciations
auraient dû être formulées devant le Tribunal Judiciaire de Versailles et non devant le juge du surendettement qui est tenu par les termes de l’acte de liquidation et de partage tel qu’il a été homologué par le jugement du 15 janvier 2024, mais qu’il sera toujours possible aux membres de la fratrie souhaitant renoncer à la soulte que leur doit Monsieur [M] [D] de s’accorder avec ce dernier à cette fin. Le Conseil de Monsieur [M] [D] a relevé que les lettres de Mesdames [W], [K] et [X] n’étaient pas véritablement des contestations, ce à quoi le Tribunal a répondu que, dès lors qu’il est saisi par la Commission de Surendettement, il doit statuer à nouveau sur les mesures à mettre en oeuvre. Pour terminer, il a été fait un point sur la situation de Monsieur [M] [D], notamment pour savoir s’il parvenait à faire face à ses charges, en particulier locatives, et s’il avait pu avancer dans ses projets de reconversion professionnelle dans le domaine de la sécurité. Monsieur [M] [D] a répondu qu’il avait du mal à faire face à ses charges et qu’il avait besoin de se faire aider pour assumer le paiement de son loyer et que, pour le moment, il n’est pas certain de pouvoir concrétiser ses projets professionnels qui nécessitent des autorisations qu’il n’est pas sûr d’obtenir ne répondant pas aux conditions requises.
Au vu de la teneur des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
En cours de délibéré, avec l’autorisation du Tribunal, le Conseil de Monsieur [M] [D] a communiqué les éléments justificatifs des ressources et des charges de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES CONTESTATIONS :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié sa décision de mesures imposées du 15 avril 2024 à Mesdames [U] [W], née [D], le 22 avril 2024, [R] [K], née [D], le 24 avril 2024, et [J] [X], née [D], le 24 avril 2024.
Mesdames [W] et [X] ont envoyé leur contestation au Sécrétariat de la Commission de Surendettement, par lettre recommandée avec avis de réception, les 10 et 18 mai 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
L’enveloppe d’envoi de la lettre adressée au Secrétariat de la Commission de Surendettement par Madame [K] ne comporte pas de cachet de [16] mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, cette lettre ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 13 mai 2024, il s’en déduit que la contestation a bien été formée dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
Les contestations seront donc déclarées recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur les créances des frères et soeurs de Monsieur [M] [D] à l’encontre de ce dernier :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
En l’espèce, l’acte de liquidation et de partage établi par Maître [A], notaire, en date du 1er juillet 2022, déterminant la soulte due par Monsieur [M] [D] à chacun de ses frères et soeurs ayant été homologué par jugement immédiatement exécutoire et devenu définitif du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024, comportant en annexe l’acte de liquidation et de partage susmentionné, les créances des frères et soeurs de Monsieur [M] [D] à son encontre peuvent être fixées, pour les besoins de sa procédure de surendettement, au montant de ladite soulte, telle qu’elle résulte de l’acte de liquidation et de partage en cause.
En conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [D], les créances de Madame [O] [D], Madame [J] [X], née [D], Madame [E] [D], Madame [I] [D], Madame [R] [K], née [D], Madame [U] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [C] [D] seront fixées à la somme de 8 519,15 €, correspondant à la soulte due à chacun d’entre eux par Monsieur [M] [D], conformément à l’acte de liquidation et de partage en date du 1er juillet 2022, homologué par le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024.
— Sur la capacité de remboursement de Monsieur [M] [D] :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [M] [D] est célibataire, n’a personne à charge et est sans emploi.
Monsieur [M] [D] est bénéficiaire du RSA et de l’APL pour les montants de 559,42 € et 343 € par mois, soit un total de 902,42 €.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [M] [D] a un loyer mensuel de 550 €, hors charges prises en compte par les forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 866 € par mois (625 € + 120 € + 121 €).
Les charges de Monsieur [M] [D] sont donc de 1 416 € par mois.
Ses ressources étant inférieures à ses charges, Monsieur [D] n’a pas de capacité de remboursement.
— Sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
En l’espèce, les dettes de Monsieur [M] [D] correspondent :
à la soulte qu’il doit à chacun de ses frères et soeurs, conformément à l’acte de liquidation et de partage établi par Maître [A], notaire, en date du 1er juillet 2022, ayant été homologué par le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024, soit la somme totale de 68 153,20 € (8 519,15 € x 8) ;
à l’indemnité d’occupation qu’il doit à Madame [L] [B], adjudicatrice du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17] faisant partie de la succession, en vertu du
jugement du 9 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye, à raison de 800 € par mois du 10 février 2021 jusqu’à son départ des lieux le 13 juillet 2023, soit la somme de 20 000 € jusqu’au 14 mars 2023, à laquelle s’ajoutent 3 200 € (800 € x 4) pour les mois d’avril à juillet 2023 ;
au montant de 2 000 € restant dû au titre d’un prêt que l’ADIE a consenti à Monsieur [M] [D] le 11 juillet 2017.
Ces dettes représentent un montant total de 93 353,20 €.
Faute de capacité de remboursement, Monsieur [M] [D] ne peut faire face à ce passif.
Toutefois, s’agissant de ses dettes à l’égard de ses frères et soeurs, elles pourront être réglées dans le cadre de la succession de leurs parents, selon les modalités fixées par l’acte de liquidation et de partage établi par Maître [A], notaire, et homologué par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 15 janvier 2024.
En revanche, Monsieur [M] [D] n’ayant jamais accédé au marché de l’emploi et compte tenu des explications fournies par lui à l’audience sur ses projets de réinsertion, un retour à l’emploi et à meilleure fortune lui permettant de régler en tout ou partie ses autres dettes n’apparaissent pas envisageables.
En conséquence, il sera procédé à un effacement de ces autres dettes.
Les mesures de désendettement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les contestations formées par Mesdames [U] [W], née [D], [R] [K], née [D], et [J] [X], née [D], à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 15 avril 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [D], les créances de Madame [O] [D], Madame [J] [X], née [D], Madame [E] [D], Madame [I] [D], Madame [R] [K], née [D], Madame [U] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [C] [D] à la somme de 8 519,15 € pour chacun, correspondant à la soulte due à chacun d’entre eux par Monsieur [M] [D], conformément à l’acte de liquidation et de partage en date du 1er juillet 2022, homologué par le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 15 janvier 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [M] [D] à la somme mensuelle de 1 416 € et sa capacité mensuelle de remboursement à 0 € ;
DIT que les présentes mesures seront exécutées selon le calendrier et les modalités qui seront fixés par le notaire en charge de procéder à l’exécution de l’acte de liquidation et de partage ;
DIT que le refus par Monsieur [M] [D] d’accomplir et/ou de se conformer à tout acte nécessaire à l’exécution de l’acte de liquidation et de partage et, par conséquent, à l’exécution des présentes mesures, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant sept jours, entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de surendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures, Monsieur [M] [D] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [M] [D] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [M] [D], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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