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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 14 janv. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01909 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ3N
Minute : 25/00050
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [C] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [P] [N], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 septembre 2023, pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la société ADOMA a consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de résidence portant sur un local à usage d’habitation, [Adresse 10], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 449,61 euros.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la société ADOMA a fait citer Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de voir constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
o d’ordonner l’expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique au besoin,
o de le condamner au paiement de la somme de 2740,26€ selon compte arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
o de le condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Adoma expose que le défendeur a cessé de régler l’échéance mensuelle relative au logement, de sorte qu’elle l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à défaut de quoi, la résiliation du contrat de résidence serait prononcée conformément aux stipulations du contrat. La partie demanderesse ajoute que n’ayant pas régularisé sa situation, le défendeur doit être déclaré occupant sans droit ni titre des lieux et son expulsion, ordonnée.
A l’audience du 22 novembre 2024, la société ADOMA, représentée, a maintenu l’intégralité des demandes formulées dans l’assignation. Elle a précisé que sa créance s’élève au 19 novembre 2024 à la somme de 4 546,06 euros.
Monsieur [C] [S], cité à étude,n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du contrat de résidence
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement à terme échu.
Il résulte du dernier décompte communiqué contradictoirement que le montant de la redevance mensuelle est de 465,70 €.
Après déduction des frais de rejet de prélèvement pour la somme de 0,36 euros (4x0,09) ce dernier sera donc condamné à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2739,90€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus.
Conformément aux dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, l’article 11 du contrat de résidence prévoit qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat, le contrat peut être résilié de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au résident débiteur.
Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [S] et reçue par ce dernier le 12 décembre 2023, pour un impayé de 1049,27 €, sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’est pas contestable que le résident n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis, de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 12 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [C] [S] doit être ordonnée avec l’assistance éventuelle de la force publique et celui-ci devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et ce, à compter du 13 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’à libération définitive des lieux, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, le défendeur sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence sont réunies à la date du 12 janvier 2024 ;
Constatons le maintien sans droit ni titre de Monsieur [C] [S] dans le logement [Adresse 10], sur la commune de [Localité 8] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [C] [S] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Condamnons Monsieur [C] [S] à verser à titre provisionnel à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 janvier 2024 jusqu’à libération définitive des lieux ;
Condamnons Monsieur [C] [S] à verser à titre provisionnel à la société ADOMA 2739,90€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025.
La greffière, Le juge
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