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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 5 févr. 2026, n° 23/12704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/12704 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JCY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (13)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[Z], [Y] [R] né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et de
[C] [N] née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 15] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2022 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 13 juillet 2023,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [R] et [C] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 7],
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ATTRIBUE à [C] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite en lieu neutre que ce dernier exercera pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois et au moins deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service avec une progressivité à envisager sous réserve des observations pour élargir la durée de la visite,
DIT que le père sera autorisé à sortir de la structure avec l’enfant pendant le temps prévu pour la visite sauf avis contraire de la structure,
DESIGNE pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 2],
DIT que la structure informera le juge aux affaires familiales en cas de difficulté d’exécution de la mesure,
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien de [J] [R] née le [Date naissance 8] 2024 à [Localité 14] que [Z] [R] devra verser à [C] [N] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [Z] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [C] [N] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’ enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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