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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 nov. 2024, n° 24/07095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Société, S.A.S. [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/07095 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLC
N° minute : 24/00245
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [O] [L] épouse [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [L] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Débiteur
M. [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Co-débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [38]
CHEZ [36]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [33]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 4]
Société [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [28]
CHEZ [40]
[Adresse 30]
[Localité 11]
S.A.S. [34]
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 8]
Société [35]
CHEZ [27]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Société [43]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 41]
[Localité 16]
Société [19]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [25]
[Adresse 42]
[Localité 9]
Société [23]
[18]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Société [22]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, la [29] a imposé le report et le rééchelonnement des créances durant 12 mois en faveur de [V] [T] et de [O] [L] épouse [T]
Par déclaration déposée le 17 avril 2024, [V] et [O] [T] ont saisi la [29] d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour les motifs suivants :
absence de bonne foi,absence de déclaration, dans le dossier précédent, d’un prêt [26] d’un montant de 42 000 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours contre cette décision, dont ils ont accusé réception le 3 juin 2024, faisant valoir qu’ils pensaient que seuls les crédits à la consommation devaient être déclarés à la commission de surendettement et non les prêts bancaires. Ils font état d’une baisse de leurs revenus pour justifier le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
Le 1er juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur et Madame [T] réitèrent les termes de leur contestation. Ils demandent à être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, arguant de leur bonne foi. Sur l’absence de déclaration du prêt octroyé par la [26], ils invoquent leur ignorance et soutiennent qu’ils n’ont pas cherché à dissimuler la réalité de leur endettement lors de la précédente procédure. Ils précisent que le prêt en cause de 42 000 euros correspond à un regroupement de plusieurs crédits renouvelables effectué en 2019 pour diminuer le montant de leurs mensualités de remboursement. Ils ajoutent que postérieurement au rachat de crédits, ils ont réactivé les réserves de crédit en raison de l’augmentation du coût de la vie et d’une baisse de leurs ressources suite à la perte d’emploi de Monsieur [T] en 2022. Celui-ci indique avoir retrouvé du travail en janvier 2023 en qualité de salarié intérimaire. Ils précisent être redevable d’un retard de loyers compris entre 2000 et 3000 euros et s’arranger à l’amiable avec le bailleur. Ils déclarent enfin qu’ils ont dû acheter au prix de 9 700 euros le véhicule financé par LOA pour les besoins de leurs activités professionnelles au moyen d’un crédit de 9 000 euros souscrit par la mère de Madame [T], qu’ils remboursent tous les mois, la somme de 700 euros ayant été versée par le couple.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou pour préciser le montant de leur créance, sans faire d’observations particulières s’agissant du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité rendue par la commission a été notifiée aux débiteurs le 3 juin 2024.
Le recours exercé le 13 juin 2024 a donc été exercé dans les délais.
Monsieur et Madame [T] seront donc déclarés recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il apparaît au vu de l’état des créances dressé par la commission le 21 juin 2024 que le passif des débiteurs s’élève à 86 273,30 euros et qu’il est constitué de quatorze crédits à la consommation et d’une dette bancaire à hauteur de 855,39 euros.
Il résulte des pièces versées à la procédure que les époux [T] ont souscrit auprès de la [26] le 6 septembre 2019 un prêt d’un montant de 42 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 491,31 euros avec assurance, pour regrouper plusieurs crédits à la consommation (quatre ou cinq selon les déclarations des débiteurs).
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les débiteurs ont intentionnellement dissimulé cette dette dans le cadre de la précédente procédure afin d’organiser ou aggraver leur insolvabilité, ce prêt, destiné à alléger les mensualités de remboursement, témoignait de l’existence de nombreux crédits à cette date et de ce que les époux [T] avaient alors conscience de leurs difficultés pour régler leurs créanciers.
Or, il ressort de l’état des créances établi par la commission que Monsieur et Madame [T] ont continué à contracter de nouvelles dettes postérieurement à ce prêt de restructuration en souscrivant d’autres crédits à la consommation entre 2020 et 2022 et en réactivant d’anciennes réserves, aggravant ainsi leur endettement de 23 512,92 euros au-delà de leurs capacités financières et sans que ces nouveaux engagements soient justifiés par un motif légitime, aucun justificatif n’ayant été fourni à l’audience sur l’utilisation de ces nouveaux crédits.
La baisse de ressources alléguées par le couple courant 2022 d’environ 800 euros par mois ne peut justifier le recours à de nouveaux crédits dans de telles proportions.
Il est établi qu’au jour des débats les débiteurs doivent régler des échéances contractuelles à hauteur de près de 1 100 euros, étant précisé que ce montant ne portent que sur l’ensemble des crédits déclarés à la procédure pour lesquels les mensualités contractuelles sont ignorées, pour des revenus évalués par la commission à 4 067 euros et des charges calculées à 3 431 euros, lesquelles excèdent de manière importante le montant de la capacité de remboursement évaluée à 636 euros, de sorte que les époux [T] devaient avoir conscience d’un dépassement manifeste de leurs capacités contributives. Par la souscription et/ou la réactivation de ces crédits, les débiteurs ont pris le risque de ne plus respecter leurs engagements.
Il résulte de ces éléments que l’endettement de Monsieur et Madame [T] traduit une volonté de recourir au crédit pour mener un train de vie disproportionné par rapport à leurs ressources, qui a persisté dans des proportions importantes, malgré un regroupement de crédits réalisé en 2019 qui les alertait sur leurs difficultés financières.
Un endettement dans de telles proportions ne saurait correspondre à des dépenses de première nécessité et les débiteurs ne pouvaient ignorer, au vu du montant total de leurs mensualités qui excédait largement celui de la capacité de remboursement retenu par la commission, que les crédits souscrits dépassaient leurs capacités financières.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Monsieur et Madame [T].
La lecture de l’état détaillé des dettes établi par la commission le 27 février 2023 dans le cadre de la précédente procédure montre que de nombreuses mensualités contractuelles étaient impayées à la date de la saisine de la commission, que le compte bancaire du couple fonctionnait à découvert générant divers frais et qu’à ce jour une partie des charges courantes, notamment le loyer, n’est pas réglée alors qu’il s’agit d’une dépense prioritaire.
Les époux [T] ne justifient pas au jour des débats avoir consenti des efforts de paiement depuis la souscription des crédits litigieux de nature à conduire à une analyse différente de leur situation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer [V] [T] et [O] [L] épouse [T] de mauvaise foi et irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de [V] [T] et de [O] [L] épouse [T] recevable en la forme ;
Mais au fond le Rejette ;
Déclare [V] [T] et [O] [L] épouse [T] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [V] [T] et de [O] [L] épouse [T], aux créanciers et par lettre simple à la [29].
Le Greffier Le Juge
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