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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 janv. 2026, n° 24/09322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 24/09322 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ25
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (BENIN)
de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation en date du 12 mars 2025 annexé ;
VU la requête introductive d’instance ;
DIT que le Juge français est compétent
DIT que la loi applicable est la loi française
PRONONCE le divorce des époux [V] – [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 mars 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [M] [T] [D] [V], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (BENIN) ;
— [W] [F] [R], le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (59) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [M] [V] le véhicule Renault Captur immatriculé EK 745 SA ;
DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande d’attribution de l’ancien domicile conjugal au bénéfice de M. [M] [V] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie des classes, à compter du vendredi des semaines paires chez Mme [W] [R], à compter du vendredi des semaines impaires chez M. [M] [V],
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires avec un passage de bras le vendredi soir à 18 heures au domicile du parent qui achève sa période de garde,
— durant les vacances de Noël :
— les années paires :1ère moitié chez M. [M] [V], 2ème moitié chez Mme [W] [R],
— les années impaires :1ère moitié chez Mme [W] [R], 2ème moitié chez M. [M] [V],
— Etant précisé que les enfants passeront le réveillon du 24 décembre avec le parent qui accueille les enfants la première moitié des vacances scolaires et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures avec l’autre parent,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez M. [M] [V], deuxième et quatrième quarts chez Mme [W] [R],
— les années impaires : premier et troisième quarts chez Mme [W] [R], deuxième et quatrième quarts chez M. [M] [V];
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétible et ses dépens
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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