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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 21/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2025
N° RG 21/06195 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKH5
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 11],
représenté par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SCI LAUSICAA, Société civile immobilière au capital de 1 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 499 664 266, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son Gérant Monsieur [Y] [G],
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [T] [S], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (74), de nationalité française, sans profession, demeurant à [Adresse 13] (Etats Unis d’Amérique)
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour Avocat plaidant Maître Julien AYOUN, Avocat au Barreau de MARSEILLE
ACTE INITIAL du 30 Juin 2021 reçu au greffe le 15 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, sous le régime de la séparation de biens.
Le 20 juillet 2007, ils ont constitué la société civile immobilière LAUSICAA, dans laquelle ils sont associés à concurrence de 50% chacun et dont Monsieur [G] est le gérant.
Le 25 septembre 2007, la SCI LAUSICAA a acquis un immeuble sis [Adresse 7] à La Celle Saint Cloud (78170) pour la somme de 1.330.000,00 €, financé au moyen d’un prêt in fine souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
En 2016, les parties ont décidé de mettre en vente le bien.
Un projet de promesse de vente a été préparé pour le 17 janvier 2019 moyennat un prix de vente 1.345.000 €, soit 1.300.000 € net vendeur.
Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire a été adopté par les deux associés le 1er février 2019 aux termes duquel la collectivité des associés a décidé d’autoriser la vente de la maison, de conférer le pouvoir à Monsieur [Y] [G] à l’effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de cette vente, de prévoir l’ouverture d’un compte au nom de la SCI LAUSICAA dans les livres de la SOCIETE GENERALE avant la signature de l’acte définitif sur lequel sera remis le solde du prix de vente ainsi que la répartition du prix de la vente de l’immeuble entre les deux associés proportionnellement à leur nombre de parts sociales soit 50% chacun.
L’acte définitif de vente a été régularisé le 22 mars 2019, pour un prix de 1.345.000,00 euros.
Après paiement de la commission d’agence immobilière (45.000,00 €), du remboursement anticipé du prêt (1.100.000,00 €) et déduction de frais (mainlevée des inscriptions de sûreté, frais d’acte), le notaire instrumentaire a versé sur le compte courant n°70 21 731 1557 de la SCI LAUSICAA, ouvert auprès de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, le solde du prix de vente, soit 140.127,60 € ainsi que le remboursement par l’acheteur de sa quote-part de taxe foncière, soit 2.793,69 €, de telle sorte que le compte bancaire de la SCI LAUSICAA présentait ainsi un solde créditeur de 143.303,93 €.
Le 8 avril 2019, Monsieur [G] a donné instruction à LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de procéder au virement de la somme de 143.021,29 € par débit du compte ouvert au nom de la SCI LAUSICAA au profit de son compte personnel.
Par courrier électronique en date du 11 avril 2019, la banque a informé Monsieur [G] que cet ordre de virement n’avait pu être exécuté en raison de contestations de Madame [T] [S], de telle sorte que dans ce contexte, la banque a laissé un délai de 15 jours aux associés pour s’accorder ou à défaut saisir le juge de référés.
C’est dans ces conditions que sur assignation de Madame [S], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance en date du 31 juillet 2019, désigné le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg en qualité de séquestre du solde créditeur du compte de la SCI ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et ce jusqu’à accord des parties sur l’affectation de ce montant ou décision de justice définitive sur l’affectation de ces fonds.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur l’affectation du solde créditeur du compte bancaire de la SCI LAUSICAA, Monsieur [G] et la SCI LAUSICAA ont par acte extrajudiciaire du 30 juin 2021 saisi la présente juridiction pour trancher le litige sur le fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur [G] et la SCI LAUSICAA sollicitent de voir :
Vu les articles 1832 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les statuts constitutifs de la SCI LAUSICAA,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 1 er février 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
— Juger Monsieur [Y] [G] et la SCI LAUSICAA recevables en leur instance ;
— Juger Monsieur [Y] [G] et la SCI LAUSICAA fondés en leur action ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] [S] ;
— Ordonner l’attribution du solde créditeur de 143.303,93 € de la SCI LAUSICAA à Monsieur [Y] [G] ;
— Condamner Madame [T] [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 384.232,29 € correspondant à la moitié de la dette de la SCI LAUSICAA ;
— Ordonner la dissolution de la SCI LAUSICAA ;
— Condamner Madame [T] [S] à payer à Monsieur[G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [T] [S] sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1832 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’attribution du solde créditeur de 143.303,93 € de la SCI LAUSICAA actuellement séquestré à Madame [S].
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024, puis au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d’attribution du solde créditeurde la SCI LAUSICAA à Monsieur [Y] [G] et de condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 384.232,29 € correspondant à la moitié de la dette de la SCI LAUSICAA :
Monsieur [G] rappelle qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale signé par les parties le 1er février 2019 que :
« (…)
TROISIEME RESOLUTION
Répartition du produit de la vente
La collectivité des associés ouvrira un compte au nom de la SCI LAUSICAA à la Société Générale avant la signature de l’acte définitif sur lequel sera mis le solde du prix de vente.
La répartition du produit de la vente de l’immeuble sera fait entre les deux associés proportionnellement à leur nombre de parts sociales soit 50 % chacun. Cette comptabilisation en compte courant d’associés pour chaque associé permettra à chaque associé de se faire rembourser son compte courant à tout moment.
La résolution est adoptée à l’unanimité ».
Il explique que s’agissant de l’ouverture du compte au nom de la SCI LAUSICAA sur lequel devait être transféré le solde du prix de la vente, il s’est confronté au refus de la SOCIETE GENERALE au motif que Madame [S] était déjà partie aux Etats-Unis, et qu’il lui était alors interdit d’ouvrir un compte sans la présence physique de cette dernière.
Il souligne, encore, s’agissant de la répartition du produit de la vente, que la comptabilisation en compte courant d’associés pour chaque associé permet à chaque associé de se faire rembourser son compte courant à tout moment ; qu’il convient juridiquement, comptablement et fiscalement de rembourser les dettes de chacun des associés d’une SCI, avant même de pouvoir se partager le produit de la vente du bien ; qu’en l’espèce, il a lors de l’achat de la maison fait un apport personnel à concurrence de 254.000,00 € et a, ensuite, réglé par le biais de son compte personnel l’intégralité des charges afférentes à ce bien, à savoir les frais de notaire, le remboursement du crédit, les travaux, les taxes foncières et d’habitation, l’eau, le gaz, l’électricité, les frais de fonctionnement, etc.
Il soutient, ainsi, qu’il résulte de ses relevés bancaires sur la période de 2013 à 2018 ainsi que d’un extrait de la comptabilité de l’Etude notariale qui a enregistré l’acquisition de ce bien, qu’il dispose dans la SCI LAUSICAA d’un compte courant au moins égal à 557.600,00 €, correspondant à l’apport initial et aux intérêts de l’emprunt in fine de 1.100.000,00 € souscrit en 2007 ; que ces frais sont constitués uniquement des charges afférentes au bien qui n’avaient en aucun cas à faire l’objet d’une autorisation préalable de Madame [S].
Monsieur [G] affirme également qu’il résulte des statuts constitutifs de la SCI LAUSICAA, s’agissant des obligations des associés, que « le propriétaire d’une part sociale est indéfiniment responsable des dettes sociales à l’égard des tiers, mais à proportion seulement de cette part dans le capital social », que « les pertes, s’il en existe, s’imputent d’abord sur les bénéfices non encore répartis, ensuite sur les réserves, puis sur le capital social ; le solde, s’il y a lieu, est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales » ; que la SCI LAUSICAA est déficitaire à concurrence de 911.768,52 €.
Il rappelle que le 25 avril 2016, les associés ont signé un accord dans les termes suivants :
« Notre accord à l’amiable prévoit le versement d’une somme de $ 100.000. Toute somme versée avant la signature définitive fera l’objet d’un reçu signé par toi, et viendra en déduction de cette somme. Un 1er versement de $ 1.500 est effectué le 25 avril 2016 et vient en déduction de la somme globale. Je m’engage à verser ces $ 1.500 tous les mois pour payer une partie du loyer de ton futur appartement jusqu’à la signature définitive de l’accord. Les sommes versées viendront alors en déduction de ces $ 100.000.
Par ailleurs, la somme de $ 1.540 est toujours due à moi-même sur la transaction de la location du jet pour laquelle j’ai avancé les fonds.
Une somme de $ 600 par mois et par enfant sera également versée à partir du 01 août pour la pension alimentaire.
Aucune autre demande ne sera faite par toi sur quel que sujet financier que ce soit. Aucune demande ne sera faite par toi sur la maison de [Localité 12]. Tu acceptes par là-même de signer tous les documents que je te présenterais pour la dissolution et la liquidation de la SCI Lausicaa. Je fais bien évidemment mon affaire du crédit et des remboursements sur la maison ».
et qu’il verse à Madame [S] une somme 2 700 $ par mois depuis 2016 conformément aux termes de leur engagement.
Il fait valoir que dans ces conditions, il n’a aucune raison de supporter à lui seul les dettes de la SCI LAUSICAA.
Il sollicite donc de voir juger que la dette sera supportée par moitié entre les deux associés si bien que Madame [S] est redevable d’une somme de 384.232,29 € (911.768,52 € – 143.303,93 €)/2.
En défense, Madame [S] rappelle la résolution du procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire adopté par les deux associés le 1er février 2019 aux termes duquel Monsieur [G] s’était engagé à adresser l’ordre de virement signé pour que la Banque Populaire d’Alsace Lorraine puisse effectuer cette opération en sa faveur et le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant une répartition du prix de vente à 50 % chacun.
Elle reproche, ainsi, à Monsieur [G] de tenter de faire supporter à la société des frais qu’elle n’a approuvés.
Elle indique qu’en effet, aucune assemblée générale n’a jamais autorisé les prétendus frais avancés par Monsieur [G] dont ce-dernier sollicite le remboursement ; qu’aucun élément probant n’est en réalité produit aux débats alors que pendant des années, elle ne s’est jamais préocupée de ces questions financières.
Elle souligne qu’avant la signature de l’acte de vente, il était expressément indiqué un solde disponible d’un montant de 196.200 € alors que la somme séquestrée n’est plus que d’un montant de 143.303,93 €.
Elle rappelle, encore, que dans le courrier électronique que Monsieur [G] lui a adressé le 21 mars 2019, celui-ci s’était engagé à ce que la moitié du solde de la vente soit virée sur son compte et qu’à cette époque, il n’avait pas été question d’aucun remboursement de compte courant ; que c’est dans ces conditions que l’acte définitif a été régularisé le 22 mars 2019.
Elle déplore que depuis cette date, Monsieur [G] refuse d’honorer ses engagements puisqu’il sollicite désormais le règlement intégral du solde créditeur.
Elle souligne, enfin, que leur divorce a été prononcé par un jugement rendu par la Cour de Californie le 13 novembre 2020, mentionné sur son extrait d’acte de naissance le 14 décembre 2021 et que ce jugement met à la charge de Monsieur [G] des honoraires et frais d’avocats ainsi qu’un certain nombre de condamnations qui n’ont jamais été réglées depuis, de telle sorte qu’il est redevable de la somme de 114.000 $.
Elle considère, dès lors, que compte tenu du fait Monsieur [G] est débiteur d’importantes sommes et qu’il est de mauvaise foi, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner l’attribution du solde créditeur de 143.303,93 euros de la SCI LAUSICAA à son profit.
***
A titre prélimiaire, il convient en tant que de besoin de rappeler que la SCI LAUSICAA comme toute société dispose d’une personnalité juridique autonome des associés titulaires de ses parts sociales.
Il en résulte que l’ensemble des développements des parties relatifs au conflit qui les oppose quant à leur divorce et aux conséquences et suites financières qui en découlent sont rigoureusement sans effet sur la solution du présent litige.
Par ailleurs, au regard des moyens exposés dans ses écritures, il convient d’analyser la demande présentée par [G] comme une demande de remboursement de son comptecourant d’associé.
Il ressort des articles 1843-2 et 1844-1 du Code civil que les associés disposent du droits au partage des bénéfices et de l’actif net et qu’ils ont l’obligation de participer aux pertes de la société à proportion de leurs parts dans le capital social.
L’associé d’une société est, sauf stipulation contraire, en droit d’exiger le remboursement des avances en compte courant à tout moment, sans nécessité d’une assemblée générale et même sans qu’il y ait obligation pour l’associé de se retirer ou de céder ses parts sociales, ces avances s’analysant en un prêt à durée indéterminée pouvant être rompu par chacune des parties à tout moment.
En l’espèce, les statuts de la SCI LAUSICAA prévoient que les avances en compte courant pourront être faites pour une durée indéterminée et que dans cette hypothèse, le délai de préavis de demande de remboursement de tout ou partie du compte courant est fixé à une année sauf décision contraire de la collectivité des associes statuant en décision ordinaire.
Par ailleurs,il résulte de l’attestation du cabinet d’expertise comptable de la SCI LAUSICAA établi le 5 avril 2019 que le compte d’associé de Monsieur [G] s’élève au moins à la somme de 557.600 €.
Madame [S] ne discute pas cette attestation, laquelle indique que monsieur [G] dispose dans la société d’un compte courant au moins égal à 557.600 euros correspondant à l’apport initial et aux intérêts de l’emprunt in fine de 1.100.000,00 € souscrit en 2007.
Force est de constater que ces dépenses qui s’imposent à la société n’ont pas à être autorisées en assemblée générale.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande tendant à se voir attribuer le solde créditeur de la SCI LAUSICAA d’un montant de 143.303,93 € au titre du remboursement de son compte d’associé.
***
S’agissant du remboursement de la moitié de la dette de la SCI LAUSICAA, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1832, alinéa 3 que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s’apprécie lors de la dissolution de la société. Dans le silence des statuts, la société ne dispose pas de créance contre les associés sur le fondement de leur contribution aux pertes en cours de vie sociale.
En l’espèce, la SCI LAUSICAA n’est pas dissoute puisque c’est précisément l’une des demandes de Monsieur [G] dans le cadre de la présente instance.
De ce fait, la demande au «remboursement de la moitié de la dette de la SCI LAUSICAA» doit être rejetée comme prématurée.
Sur la demande de dissolution
Monsieur [G] sollicite la dissolution de la la SCI LAUSICAA et Madame [S] ne présente aucune observation de ce chef.
***
L’article 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La disparition de l’affectio societatis consacre la disparition d’un élément essentiel du contrat de société, l’affectio societatis étant compris comme la volonté de collaborer à une 'uvre commune et à se conduire comme des associés .
Le plus souvent, l’absence d’affectio societatis ne suffit pas à obtenir le prononcé d’une dissolution judiciaire de la société, car il convient d’éviter toute confusion entre cette notion et la mésentente justifiant la dissolution judiciaire pour justes motifs. La simple volonté d’une des parties de ne plus avoir l’intention de s’associer ne justifie pas qu’une société puisse disparaître. Elle doit être complétée par la paralysie de la société qui constitue l’élément essentiel, pour aboutir à la dissolution de la société.
***
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’unique immeuble dont la SCI LAUSICAA était propriétaire a été vendu et qu’au regard des dissensions existant entre les associés, elle n’a manifestement pas le projet de de procéder à une nouvelle acquisition.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dissolution de la SCI LAUSICAA ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors que, le présent jugement prononçant la dissolution de la SCI JTO, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande présentée par Monsieur [Y] [G] tendant à se voir attribuer le solde créditeur de la SCI LAUSICAA d’un montant de 143.303,93 € au titre du remboursement de son compte d’associé ;
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI LAUSICAA, société civile immobilière au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 9], identifiée au SIREN sous le numéro 499664266 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles ;
DIT que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCI LAUSICAA ;
DIT que la liquidation de la SCI LAUSICAA n’aura d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication, que la personnalité morale de la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, que la nomination du liquidateur sera publiée conformément aux dispositions réglementaires, que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
DIT qu’après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l’objet d’une publication et que l’actif net subsistant sera réparti entre les associés par moitié entre eux, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l’effet d’opérer les répartitions nécessaires ;
DESIGNE en qualité de liquidateur de cette société la SELARL JSA, pris en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01] avec la mission ci-dessus précisée ;
DIT que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI LAUSICAA ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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