Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6D
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
Société MAIF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 21 Janvier 2025 reçu au greffe le 21 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Isabelle WALIGORA
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 juin 2024, la compagnie d’assurance MAIF, assureur de Monsieur [M] [W], a saisi le tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande fondée sur les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, à l’encontre de Madame [Y] [K].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de proximité de Rambouillet s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le présent tribunal qui l’a enregistrée sous le numéro RG 25/0339.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025 la MAIF a assigné Madame [K] à comparaître devant le présent tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025, l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/2169 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 25/0339.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions de la MAIF n’ayant pas été signifiées au défendeur défaillant elles ne seront pas prises en compte ni les nouvelles pièces auxquelles elles faisaient le cas échéant référence.
Aux termes de l’assignation délivrée le 14 avril 2025, la MAIF demande au tribunal de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Dire que l’instance introduite par les présentes sera jointe à celle pendante devant la 4ème chambre sous le numéro 25/0339,
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 9.939,14 euros,
— Dire qu’elle portera intérêts au taux légal a compter du 15 mars 2023,
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
Madame [Y] [K] n’a pas constitué avocat.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par la MAIF pour l’exposé de ses moyens.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MAIF expose que le 18 février 2020, le véhicule immatriculé DG 445 BW conduit par Madame [Y] [K] percutait l’arrière du véhicule immatriculé FC 048 NQ conduit par Monsieur [M] [W], qui, projeté en avant, a, à son tour, percuté l’arrière du véhicule immatriculé DV T39 ZW conduit par Monsieur [S] [R], sur la nationale M118 à [Localité 6], que les constats d’accidents étaient remplis par les intéressés, celui entre Madame [K] et Monsieur [W] par la voie numérique, que le véhicule de Monsieur [W] était assuré auprès de la MAIF et celui de Monsieur [R] auprès de SWISS LIFE, que Madame [Y] [K] ne remplissait pas son adresse qui sera retrouvée par le fichier des cartes grises, et indiquait que son assureur était AXA France IARD, qu’elle se mettait en rapport avec la compagnie Axa, qui indiquait que Madame [K] n’était pas garantie au moment du sinistre, qu’elle réglait la réclamation qui lui était présentée par la société SWISS LIFE le 19 octobre 2023 à hauteur de 2.180,41 euros et qu’elle réglait également les dommages de son assuré à hauteur de 2.780,47 € outre 112,20 € au titre des honoraires de son expert, qu’elle adressait après plusieurs sollicitations une lettre de mise en demeure à Madame [K] le 13 mars 2023, lettre qui restait vaine.
Elle soutient que la responsabilité de Madame [K] est engagée sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il y a lieu de la condamner à lui verser, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, et pour le préjudice payé à SWISS LIFE, la somme de 9.939,14 euros avec intérêts au taux légal a compter de la première présentation de la lettre de mise en demeure. soit le 15 mars 2023.
****
Aux termes de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’assureur ayant indemnisé la victime d’un accident de la circulation dispose d’un droit de recours contre le responsable de l’accident au titre de son recours subrogatoire.
En l’espèce, la MAIF verse aux débats les constats amiables dont il ressort que Madame [Y] [K] a percuté par l’arrière le véhicule de Monsieur [W] qui a alors percuté le véhicule de Monsieur [R]. Il en résulte que Madame [K] est bien responsable des dommages causés aux deux autres véhicules, soit les pare-chocs avant et arrière de Monsieur [W] cassés et le pare-choc arrière et le coffre de Monsieur [R] dégradés.
Elle justifie également de ce que le véhicule de Madame [K] n’étais pas assuré par AXA à la date de l’accident, d’avoir réglé à SWISS LIFE la somme de 2.780,47 € correspondant à la prise en chare du coût des réparations sur le véhicule de Monsieur [R] et enfin d’avoir réglé à Monsieur [O] la somme de 7.096,47 € correspondant aux travaux de réparation de son véhicule tels qu’évalués par le rapport d’expertise établi le 1er juillet 2020, versé aux débats comme les quittances correspondant aux deux sommes précitées.
La MAIF verse en outre aux débats la lettre de mise en demeure datée du 15 mars 2023 et adressée par LRAR à l’adresse de Madame [Y] [K], [Adresse 2], par laquelle elle lui réclame la somme de 9.989, 14 € TTC correspondant au coût des travaux mentionnés augmenté d’une somme de 112,20 € pour les frais d’expertise.
Compte tenu de ces éléments Madame [K] sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 9.989 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date apparaissant sur le recommandé.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la MAIF une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [Y] [K] à payer à la MAIF la somme de 9.989,14 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens et à verser à la MAIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Laine ·
- Technique ·
- Adresses
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Prêt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Statuer ·
- Étudiant
- Véhicule ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Corps gras ·
- Emprunt ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Immatriculation ·
- Trafic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Exécution
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Décès ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'affection
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Salariée ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juridiction ·
- Débats ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prestataire ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Associé ·
- Dissolution ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Lorraine ·
- Part sociale
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.