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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société CONSTRUCTION RENOVATION DU, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute N° 25/00151
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [S] épouse [V]
née le 01 Décembre 1978 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Juin 1983 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur des sociétés AVEO ELECTRICITE – [W] TP ET AB CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le N°B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Société CONSTRUCTION RENOVATION DU BOULONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. NORD TERRAIN
immatriculée au RCS de [Localité 25] METROPOLE sous le n°844 801 993
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
Société AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°575 670 466
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. OPALE BET
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
S.A.S. AVEO ELECTRICITE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 529 717 845
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S.U. HELIOT BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°838 379 899
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société CRAMA DU NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 383 987 625
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. BATIMENT DES 7 VALLEES
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°412 456 212
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. AB CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [W] TP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société AR-CO
dont le siège social est sis [Adresse 10] – BRUXELLES BELGIQUE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandataire judiciaire au RJ de HELIOT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 octobre 2023, M. et Mme [V] ont acquis de la société Nord Terrain un appartement en souplex, au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Villa Maryse situé [Adresse 13] à [Adresse 23] [Localité 32][Adresse 1].
Préalablement à la vente, la société Nord Terrain avait, en qualité de maître d’ouvrage, réalisé des travaux de rénovation dans l’immeuble, lesquels ont été confiés à plusieurs entreprises.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 janvier 2024, M. et Mme [V] ont signalé à la société Nord Terrain l’apparition de divers désordres, consistant en des traces d’humidité et de moisissures.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 mai 2024, M. et Mme [V] ont à nouveau écrit à la société Nord Terrain afin de prendre acte de la réalisation de certains travaux, et ont signalé l’apparition de nouveaux désordres : traces d’humidité suspectes autour des joints de carrelage des toilettes, nouvelle infiltration de la base du mur entre le souplex et le couloir de la salle de bains.
Le 18 juin 2024, ils ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, la société Nord Terrain de prendre acte des désordres persistant et d’y remédier avant le 31 juillet 2024, à savoir :
— des fuites d’eaux usées en façade du bâtiment,
— un défaut d’étanchéité du mur du souplex, la présence d’humidité, d’infiltration et moisissure des placos du souplex,
— un trou dans la toiture,
— un interphone non fonctionnel,
— l’absence de réalisation de finitions des plafonds suite à la réparation des VMC.
Invoquant la persistance des désordres dénoncés, et l’impossibilité d’occuper leur bien, M. et Mme [V] ont, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, fait assigner la société Nord Terrain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/000292.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre, 28 novembre et 3 décembre 2024, M. Et Mme [V] ont fait assigner M. [B] [A], la SARL Opale BET, la SAS Aveo Electricité, la SASU Heliot Bâtiment, la SELAS MJS Partners ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Heliot Bâtiment, la SAS Bâtiment des 7 Vallées et la SAS AB Construction, en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°24/000292 et de leur voir déclarer les opérations d’expertise demandées communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00406.
Par mention au dossier, la jonction des affaires enregistrées sous les RG n°24/00292 et 24/00406 a été ordonnée, sous le numéro unique de RG n°24/00292.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 14, 15, 16 et 17 janvier 2025, la société Nord Terrain a fait assigner M. [B] [A], la SASU Heliot Bâtiment, la société Areas dommages, la SELAS MJS Partners ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Heliot Bâtiment, la SAS Bâtiment des 7 Vallées, la SAS AB Construction, la société Groupama Nord Est, la SAS Aveo Electricité, la société [W] TP, la SA Axa France iard, la SA MAAF Assurances, la société Construction rénovation du Boulonnais, la SARL Opale BET et la société AR-CO en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°24/000292 et de leur voir déclarer les opérations d’expertise demandées communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00010.
Par mention au dossier, la jonction des affaires enregistrées sous les RG n°24/00292 et n°25/00010 a été ordonnée, sous le numéro unique de RG n°24/00292.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [V] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent en outre d’ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire générale 24/406, et que l’avance des frais de l’expertise soit mise à la charge de la société Nord Terrain.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’ils ont successivement rencontré des problèmes d’infiltration et d’humidité depuis leur acquisition, de sorte qu’ils ne peuvent pas en jouir. Ils listent, en s’appuyant notamment sur un rapport de recherche de fuite de la société Ardre, des photographies, un plan annoté et un rapport d’expertise de M. [O] [T] du 5 janvier 2025, que plusieurs dégâts des eaux sont intervenus ; que malgré l’intervention de la société Nord Terrain dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, certains désordres (fuite eaux usées, infiltrations, humidité, moisissures, défaut d’étanchéité du mur souplex, dysfonctionnement de la VMC et de l’interphone) n’ont pas été résolus.
En réponse à la société Nord Terrain, ils expliquent avoir mobilisé l’assurance dommages-ouvrage postérieurement à leur assignation, laquelle a notifié que sa garantie n’était pas acquise.
En réponse à la demande de mise hors de cause formée par M. [A], ils opposent qu’ayant fait leur acquisition après la réalisation des travaux, ils ne sont pas en mesure d’identifier précisément quelles entreprises peuvent être responsables des désordres, mais que la responsabilité du plombier semble pouvoir être retenue au regard de la nature des désordres dénoncés, liés s’agissant du premier dégât des eaux à la sortie d’un tuyau d’évacuation de son emplacement, s’agissant du second dégât des eaux à une fuite au niveau d’un raccordement effectué par M. [A] et s’agissant du troisième dégât des eaux, à une fuite au niveau des compteurs d’eau.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Nord Terrain demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée par les Consorts [U] et dire que la mission de l’expert sera circonscrite à l’examen des désordres décrits dans le rapport de la société Adre du 6 juin 2024 et celui de la société Mur Protect du 3 juillet 2024 ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire à intervenir communes et opposables à :
la société Heliot Bâtiment et son assureur, la société Areas dommagesla société Bâtiment des 7 vallées et son assureur, la société Groupama Nord Estla société Aveo Electricité et son assureur, la société Axa France iardla société AB Construction et son assureur, la société Axa France iardMonsieur [A] et son assureur, la société MAAF Assurancesla société Opale BET et son assureur, la société AR-COla société [W] TP et son assureur, la société Axa France iardla société Construction et rénovation du boulonnais- débouter les sociétés Heliot Bâtiment, Areas dommages, bâtiment des [Adresse 16] vallées et M. [A] de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 331 et 145 du code de procédure civile, qu’elle justifie d’un motif légitime à la mise en cause des entreprises intervenues dans le cadre du chantier de rénovation sur les lots concernés par les désordres dénoncés par M. et Mme [V], et de leurs assureurs, selon les attestations d’assurance qu’elle produit ; qu’elle justifie également de l’intervention de la société [W] TP postérieurement à la réception des travaux en reprise des canalisations et regards extérieurs.
Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par M. [A], en faisant valoir que celui-ci est intervenu sur le chantier en réalisant des travaux de plomberie ; que le rapport préliminaire d’expertise du 19 décembre 2024 du cabinet Exetech, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a identifié une auréole dans la salle d’eau du souplex et un défaut de raccordement d’une canalisation de l’habitation sur la canalisation extérieure.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mise hors de cause de la société Heliot bâtiment et de son assurance la société Areas dommages, en s’appuyant sur l’acte de vente, le devis signé de la société Heliot bâtiment du 1er février 2022 prévoyant des prestations de plâtrerie et mentionnant la police d’assurance Areas, qui démontreraient de manière incontestable l’intervention de la société Heliot bâtiment.
Enfin, pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société bâtiment des 7 vallées, elle soutient que selon devis du 25 novembre 2021, cette dernière a réalisé des travaux de démolition et de maçonnerie dans l’ensemble des pièces du souplex ; que le rapport de la société Adre a relevé la présence d’humidité et de “points d’infiltrations singuliers”, de sorte qu’au regard de la nature des désordres, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la société bâtiment des 7 vallées.
Elle ajoute enfin qu’elle justifie d’un intérêt à la mise en cause de l’ensemble des parties assignées, dès lors qu’il lui appartient d’interrompre les délais de forclusion et de prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Heliot bâtiment demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter les époux [V] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée ;
— en tout état de cause, condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [V] aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant de justifier l’objet du marché qui lui a été confié, ni le lien éventuel avec les désordres dont se plaignent les époux [V].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Bâtiment des 7 vallées demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter la société Nord Terrain et les époux [V] de leurs demandes ;
A titre subisidaire :
— interrompre les délais de prescrition de la société bâtiment des 7 vallées à l’égard des autres intervenants à l’acte de rénovation ;
— compléter la mission de l’expert en lui demandant d’établir la chronologie des interventions par société avec détail des missions réalisées ;
En tout état de cause :
— condamner la société Nord Terrain et les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nord Terrain et les époux [V] aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime ; que l’étanchéité n’est pas évoquée par le rapport de l’assurance dommages-ouvrage ; que l’expert d’assurance mentionne des réparations sur l’étanchéité sans en justifier par l’origine des désordres ; que la recherche de fuite démontre que le colorant n’est pas passé à travers l’étanchéité ; qu’une autre entreprise est réintervenue sur son ouvrage, de sorte que c’est cette dernière qui est susceptible d’engager sa responsabilité décennale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [B] [A] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [V] aux dépens ;
— condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’opposer pas à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage ;
— condamner M. et Mme [V] aux dépens.
Il fait valoir qu’au regard des désordres dénoncés dans l’assignation, il n’est pas justifié d’un motif légitime de recourir à une expertise judiciaire à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Areas dommages demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter la société Nord Terrain de sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. et Mme [U] faute de justification d’un motif légitime ;
— condamner la société Nord Terrain à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’opportunité et le bien fondé de la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission de l’expert selon les indications précisées dans ses conclusions
— réserver les dépens.
Pour solliciter sa mise hors de cause, elle fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir un motif légitime à la voir participer à la mesure d’expertise, en sa qualité d’assureur de la société Heliot bâtiment ; qu’il n’est pas justifié de l’intervention de cette dernière dans les travaux de rénovation ou dans ceux réalisés après la vente, ni de leur étendue et de leur lien éventuel avec les griefs exposés par les acquéreurs ; que notamment, aucun document contractuel n’est versé aux débats, ni aucun élément établissant la date de réalisation des travaux, alors que les garanties souscrites par son assuré auprès d’elle n’ont pris effet que le 1er janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société MAAF Assurances a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Nord Terrain tendant à lui déclarer commune et opposable la mesure d’expertise demandée, et demande au juge des référés de condamner la société Nord Terrain aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA du Nord Est) a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société Nord Terrain.
Elle explique qu’elle est l’assureur de la société Bâtiment des 7 Vallées selon contrat multirisque professionnel ayant pris effet le 2 janvier 2016 pour les activités de maçon, charpentier bois, terrassier et couvreur ; que son assurée a déclaré avoir réalisé dans le cadre de rénovation des travaux au niveau de la croix de saint André, des travaux de rénovation intérieure, et des reprises ponctuelles d’enduit ; qu’il n’est néanmoins pas réintervenu après la vente, alors qu’une autre société, la société [W] TP, est intervenue sur les travaux réalisés par ses soins.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Aveo Electricité, de la société [W] TP, et de la société AB Construction, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, et demande que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et les pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble, et que les dépens soient mis à la charge de la société Nord Terrain.
Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’intervention des sociétés Aveo Electricité et AB Construction ; que les quelques pièces produites concernant la société [W] TP ne permettent pas d’appréhender la teneur des travaux réalisés par celle-ci.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS Aveo Electricité formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, et demande que la mission de l’expert soit complétée selon ses indications.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la SARL Opale Bet a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande en ordonnance commune formée à son encontre par la société Nord Terrain, et demande au juge des référés de condamner cette dernière aux dépens.
A l’audience, la société Construction rénovation du Boulonnais a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’instruction.
La société AR-CO, assignée selon les modalités du règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La SELAS MJS Partners, représentée par Me [Y], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Heliot Bâtiment (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société [W] TP (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société AB Construction (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation délivrée à la CRAMA Nord Est le 14 janvier 2025 :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, reçus au greffe le 21 janvier 2025, la société Nord Terrain a fait assigner la société CRAMA Nord Est, à l’audience du 5 février 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 5 février 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 4 février 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 20 janvier 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la société Nord Terrain pouvait placer l’assignation au plus tard le 20 janvier 2025, or l’assignation a été placée le 21 janvier 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [V] justifient de désordres affectant le bien qu’ils ont acquis de la société Nord Terrain, après qu’elle a fait réaliser des travaux de rénovation en sa qualité de maître d’ouvrage.
Un rapport établi par la société OPALE BET suite à une réunion technique du 1er février 2024 , dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, a constaté les désordres suivants :
— infiltrations avec dégradation du second oeuvre et embellissement (côté [Adresse 30])
— Ebrasement droit fenêtre cour anglaise
— dégât des eaux, cloison séparative appartement et local vélo
Un rapport de recherche de fuite réalisé par la société ARDRE Eau le 6 juin 2024 a mis en évidence une fuite au sous-sol sur les murs côté rue causée par un mauvais scellement au niveau du raccord attenant à la zone de dégât sous les fenêtres de la maison.
Un diagnostic établi par la société Mur le 3 juillet 2024, a relevé la présence de condensation, de remontées capillaires, et d’infiltrations par les murs enterrés.
Un rapport d’expertise “dommages-ouvrage” établi par la société Exetech le 19 décembre 2024 a relevé les désordres suivants :
— en pied de doublage du mur séparatif avec le local technique, présence d’humidité anormalement élevée ;
— dans le local technique, présence d’auréoles légèrement humides en pied de doublage et des plinthes ;
— dans la salle d’eau souplex, présence d’auréole en pied de paroi, avec un taux d’humidité anormalement élevé.
Enfin, un rapport d’expertise établi par M. [O] [T] le 5 janvier 2025 a relevé divers désordres :
— des infiltrations importantes et récurrentes dans le souplex : dans la pièce principale du souplex, traces de moisissures en pied de mur, des cloques, écaillages de peinture sur la paroi dans l’axe du mur à une hauteur de 0,50 cm du sol ; dans la salle d’eau attenante à la pièce principale, sur le mur enterré de cette façade, présence d’un spectre dans le doublage ; présence de traces noirâtres à droite de la fenêtre sur cour anglaise ; présence d’un espace infiltrant sous la traverse basse de cette fenêtre ;
— la membrane anti-humidité sur parement extérieur du mur enterré du souple, côté [Adresse 17] n’est pas conforme car elle est arrêtée au raz du terrain, et n’est pas assimilable à un revêtement d’étanchéité ;
— un dysfonctionnement généralisé du débit d’extraction d’air de la VMC dans la salle de bains la salle d’eau et la cuisine ; un bruit anormal du fonctionnement du moteur de la VMC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Monsieur et Madame [V], leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur les constructions, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
S’agissant de la société Heliot Bâtiment et son assureur la société Areas dommages, il sera relevé qu’il ressort du devis daté du 1er février 2022, accepté par la société Nord Terrain, que la société Heliot bâtiment s’est vue confier le lot platrerie, consistant notamment en des travaux portant sur la fourniture et la pose de plafonds, doublages et isolants dans le souplex appartenant à M. Et Mme [V].
S’agissant de la société Bâtiment des 7 vallées, il sera relevé que selon devis du 25 novembre 2021, accepté par la société Nord Terrain, la société Bâtiment des 7 vallées est intervenue notamment sur les travaux de démolition et de maçonnerie dans l’ensemble des pièces du souplex.
S’agissant de M. [B] [A], il ressort des pièces versées aux débats qu’il est intervenu sur le lot plomberie.
A ce stade de la procédure, la mesure d’expertise a notamment pour objet de déterminer l’imputabilité des désordres constatés et rien n’exclut que M. Et Mme [V], et/ou la société Nord Terrain, puissent disposer d’une action au fond contre la société Heliot bâtiment, son assureur la société Areas dommages, la société Bâtiment des 7 vallées, et M. [B] [A].
Il convient donc de réaliser l’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs régulièrement assignés.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la société bâtiment des 7 vallées.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [V] seront condamnés dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable, au regard de la situation respective des parties, de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par conséquent, les demandes formées par la société Heliot bâtiment, la société Bâtiment des 7 vallées, M. [B] [A] et la société Areas sommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 14 janvier 2025 à la demande de la SAS Nord Terrain à la CRAMA du Nord Est (Groupama) ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [Z] [V] et Mme [M] [V] d’une part, la SAS Nord Terrain, la SA MAAF assurances, la société Construction rénovation du Boulonnais, la société Ar-Co, M. [B] [A], la société Areas dommages, la SARL Opale BET, la SAS Aveo Electricité, la SASU Heliot bâtiment, la SELAS MJS Partners ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Heliot bâtiment, la SAS Bâtiment des 7 vallées, la SAS AB Construction, la société [W] TP, la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur des sociétés AVEO Electricité, [W] TP et AB construction d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 19]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
— rechercher et constater les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles sur l’immeuble des requérants par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non- façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en procédant à un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par M. Et Mme [V], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— le cas échéant, établir un compte entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 12 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [Z] [V] et Mme [M] [V], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption de la prescription formée par la société Bâtiment des 7 vallées ;
Condamne à titre provisionnel M. [Z] [V] et Mme [M] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute la société Heliot bâtiment, la société Bâtiment des 7 vallées, M. [B] [A] et la société Areas sommages de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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