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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 avr. 2024, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIED – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [G]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [J] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— tardiveté de la notification des droits en rétention
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en rétention
— notification des droits en rétention tardive (3h après le placement en rétention)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant les différentes adresses, j’ai 4 adresses, l’ancienne adresse qui est sur mes fiches de paye c’est l’adresse de mon foyer, mon patron s’est trompé, j’ai une adresse chez Mme [S] c’est là où j’habite, la 3ème adresse dans le 93 c’est là où je fais mes études, et celle de la marie c’est une adresse à moi pour mes courriers et mes colis. J’ai mon passeport, il est chez moi. J’avais fait mon contrat d’apprentissage quand mon récépissé n’était pas expiré. Je suis en train de passer mes examens blancs. Je suis conscient que je dois quitter la pays mais je veux prendre mon diplôme, et après je régulariserai ma situation si c’est possible ou alors je retournerai dans mon pays.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIED
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2024 à 14h20 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [B] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/04/2024 à 16h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/04/2024 reçue et enregistrée le 15/04/2024 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [G]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [G], né le 09 janvier 2004 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 46, Monsieur [B] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [G] soutient les moyens suivants :
— la tardiveté de la notification des droits en rétention
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que la décision préfectorale reprend les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et a rappelé l’existence de plusieurs mesures d’éloignement. Il indique que l’intéressé est dépourvu de passeport et il y a des adresses différentes revendiquées.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 avril 2024, reçue le même jour à ( ), l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [B] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la tardiveté de la notification des droits en rétention
— la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention
Le représentant de l’administration constate que l’avis à parquet pour la rétention est tardif et s’en rapporte.
Monsieur [B] [G] explique qu’il a plusieurs adresses car il s’agit d’une adresse au foyer et son employeur s’est trompée sur les fiches de paie. L’autre adresse dans le 93 est liée à ses études pour faciliter les déplacements. Sa véritable adresse est celle fournie dans le recours, celle où il réside. Son passeport se trouve chez lui. Le contrat d’apprentissage a été fait quand il avait encore son récépissé valide. Il est conscient qu’il doit quitter la FRANCE mais doit passer ses examens blancs. Il souhaite passer son diplôme et faire le point sur sa situation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’erreur au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [G] indique qu’il a été pris en charge par les services d’assistance éducative, qu’il est en formation CAP en alternance, qu’il dispose d’une adresse stable, que des membres de sa famille se trouvent en FRANCE et qu’il a effectué des démarches de régularisation.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs interpellations, qu’il n’a pu obtenir sa régularisation du fait de ses antécédents judiciaires, qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2023 et celle du 12 mars 2024, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il évoque une adresse à [Localité 5] chez sa tante sans en justifier, que son travail en apprentissage ne peut être validé du fait de sa situation irrégulière, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en TUNISIE puisque sa mère, avec laquelle il est toujours en contact, y réside toujours.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 2] le 13 avril 2024 sur réquisitions du procureur de la République d’AMIENS. Au cours de son audition, il a indiqué une adresse chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a expliqué avoir été placé puis s’être vu refuser un titre de séjour à cause de ses “conneries”, suivre une formation CAP en plomberie, avoir déjà été placé à plusieurs reprises en centre de rétention et avoir fait l’objet à plusieurs reprises d’OQTF.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [G], de son propre aveu, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et a déjà été placé en centre de rétention administrative sans qu’il se soit jamais conformé aux décisions administratives. S’il a évoqué ses études et son adresse, il produit des pièces concernant sa domiciliation qui ne correspondent en rien à ses déclarations en audition, alors qu’il a été interpellé à [Localité 2] et non en région parisienne où il affirme résider et travailler, de sorte que la question de l’effectivité et la réalité de sa domiciliation peuvent toujours poser question à ce stade. En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu’il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [B] [G] jusqu‘au départ.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [B] [G] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que des membres de sa famille se trouvent en FRANCE et en TUNISIE.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Si les antécédents TAJ n’apparaissent pas suffisants pour caractériser la menace à l’ordre public, en l’absence de preuve de poursuites et de condamnations, Monsieur [B] [G] a dans ses propres déclarations évoqué des “conneries” qui auraient motivé le refus de délivrance de titre de séjou et en tout état de cause, il ne s’agit pas du seul moyen évoqué pour justifier son placement en rétention. Par conséquent, même si une erreur sur ce critère avait été commise, elle n’aurait pas entraîné une appréciation différente de la situation de Monsieur [B] [G] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative a été notifiée le 14 avril 2024 à 14 heures 20 et il résulte de la procédure que le parquet n’a été informé que le 15 avril 2024 à 15 heures 32, plus de vingt-quatre heures plus tard, privant le ministère public de son pouvoir de contrôle.
Au regard de cette irrégularité, qui porte atteinte aux droits de Monsieur [B] [G], il ne sera pa fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/818 au dossier n° N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIED ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIED -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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