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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N5K
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL MP AVOCAT
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [I] [W], [G] [N] née [F]
née le 12 Octobre 1976 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [A] [J], [S] [N]
né le 18 Mai 1976 à [Localité 4] (19)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS GLOBALE RENOVATION [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 mai 2025, Monsieur [A] [N] et Madame [I] [N] a fait assigner la SAS GLOBALE RENOVATION [P] et Monsieur [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— CONDAMNER la société GLOBALE RENOVATION [P] en sa qualité de constructeur et sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil à réparer l’ensemble des désordres dénoncés dans le procès verbal de réception daté du 23 mai 2024 ainsi que dans l’année de parfait achèvement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER, de manière provisoire, la société GLOBALE RENOVATION [P], au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du faut du retard dans la réalisation des travaux et l’absence de levée de réserves,
— CONDAMNER sous astreinte la société GLOBALE RENOVATION [P] à produire son attestation d’assurance décennale datée de l’ouverture du chantier en 2022 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, la condamner à procéder à la demande d’assurance auprès d’une compagnie et à défaut de réponse favorable, à procéder à la saisine du Bureau Centrale de Tarification dans les termes et délais fixés au code de la construction et de l’habitation et au code des assurances, chacune de ces obligations étant sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— CONDAMNER, de manière provisoire Monsieur [R] [P], gérant de la société GLOBALE RENOVATION [P], au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’assurance,
— CONDAMNER in solidum la société GLOBALE RENOVATION [P] ainsi que son gérant, Monsieur [R] [P], au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance et frais de constat d’huissier pour sauvegarder une preuve incontestable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont maintenu leurs prétentions, dirigeant leur demande de paiement au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’assurance également contre la société GLOBALE RENOVATION [P].
Ils expliquent au soutien de leurs prétentions avoir confié à la société GLOBALE RENOVATION [P] la réalisation d’une extension et d’un abri de jardin sur leur terrain situé à [Localité 6]. Ils indiquent que les travaux ont débuté en février 2022, la livraison étant prévue pour mai ou juin 2022. Ils font valoir que la réalisation des travaux a été laborieuse et qu’ils n’ont eu de cesse que de solliciter la transmission des attestations d’assurance de la société. Ils indiquent avoir fait appel à un commissaire de justice afin de constater les travaux réalisés et mettre en place une réception, laquelle a eu lieu le 23 mai 2024 entre les parties, avec réserves. Ils soutiennent que les réserves n’ont pas été reprises dans le délai prévu, raison pour laquelle ils en sollicitent la levée sous astreinte sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Ils sollicitent en outre une provision au titre du retard dans la réalisation des travaux et au titre des travaux non assurés ainsi que la condamnation des défendeurs à produire leur police d’assurance décennale.
En réplique, la SAS GLOBALE RENOVATION [P] et Monsieur [R] [P] ont indiqué ne pas s’opposer à la levée de la réserve en lien avec les regards d’eaux pluviales mais se sont opposés au surplus des demandes. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les demandeurs ne justifient pas d’un désordre d’agissant du puits d’infiltration. Ils indiquent être d’accord pour reprendre les joints, tout en précisant que ce désordre n’est pas justifié. Ils reconnaissent qu’un des éléments des regards des eaux pluviales a été mis à l’envers et acceptent de reprendre ce désordre. Ils précisent que l’enduit du mur a été réalisé à titre gracieux et qu’il ne s’agit pas d’une réserve et que le devis ne comprend pas le couronnement du muret. Ils font en outre valoir que le temps d’instruction du permis de construire et un fort épisode de grêle ont engendré un retard dont ils ne peuvent être tenus responsables, de sorte que les demandes indemnitaires formées à leur encontre sont non fondées.
Évoquée à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réparation des désordres :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il convient d’abord de relever que si les époux [N] sollicitent de condamner le constructeur à réparer les désordres dénoncés à la réception ainsi que dans l’année de parfait achèvement, le corps de leurs écritures se limite en réalité à évoquer les seules réserves à la réception.
En l’espèce, la livraison du bien immobilier est intervenue le 23 mai 2024, avec les réserves suivantes, listées au procès-verbal de constat dressé par Maître [O] le même jour:
“ 1. La conformité, le dimensionnement et la feuille de calcul du puits d’infiltration réalisé devront leur être justifiés par la société SAS GLOBALE RENOVATION [P] ;
2. Les faux-aplombs et les joints grossiers et inesthétiques des descentes d’eaux pluviales devront être repris ;
3. Les tampons de regard dans lesquels s’évacuent lesdites descentes devront être remplacés à l’identique par des tampons conformes et proprement découpés par la société SAS GLOBALE RENOVATION [P] ;
4. L’enduit du mur voisin, en partie Nord-Ouest de la parcelle, devra être rehaussé jusqu’à hauteur du solin de l’abri de jardin par la société SAS GLOBALE RENOVATION [P];
5. Le couronnement du muret de clôture en partie Ouest devra être réalisé par la société SAS GLOBALE RENOVATION [P]”.
Il est constant que la société GLOBALE RENOVATION [P] n’a pas effectué de travaux de reprise alors même qu’elle avait jusqu’au 23 novembre 2024 pour s’exécuter.
Il convient en conséquence de l’enjoindre à y procéder sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision et la demande relative à la production de la police d’assurance décennale :
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la société GLOBALE RENOVATION [P] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans la réalisation des travaux et l’absence de levée de réserves.
En réplique, la société GLOBAL RENOVATION invoque une réorganisation en raison du changement de projet du fait de refus du permis de construire initial déposé par les époux [N] ainsi qu’un fort épisode de grêle ayant impacté le chantier.
Ces éléments ne relevant pas de l’appréciation de la présente juridiction mais du juge du fond, la demande de provision des époux [N] à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne peut dès lors prospérer.
Les requérants sollicitent en outre la condamnation sous astreinte de la société GLOBALE RENOVATION [P] à produire son attestation d’assurance décennale datée de l’ouverture du chantier en 2022 et à défaut, sa condamnation à procéder à la demande d’assurance auprès d’une compagnie et à défaut de réponse favorable, à procéder à la saisine du Bureau Centrale de Tarification dans les termes et délais fixés au code de la construction et de l’habitation et au code des assurances, chacune de ces obligations étant sous astreinte.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la même société et de son gérant, Monsieur [P], au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’assurance.
La société GLOBALE RENOVATION [P] verse au débat son attestation d’assurance responsabilité décennale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est sans objet.
En outre, s’il n’est pas contestable que la société GLOBALE RENOVATION [P] n’a pas souscrit d’assurance décennale pour les activités de charpente/couverture et réseaux eaux usées et pluviales extérieurs, les époux [N] ne démontrent pas à ce stade l’existence de désordres de nature décennale susceptibles d’être couverts par une telle police d’assurance.
En conséquence, leur demande de provision, non fondée sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
La société GLOBALE RENOVATION [P] ainsi que son gérant, Monsieur [R] [P] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance, dépens ne pouvant inclure les frais de techniciens non désignés par le juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner in solidum la société GLOBALE RENOVATION [P] ainsi que son gérant, Monsieur [R] [P] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société GLOBALE RENOVATION [P] à réparer l’ensemble des désordres dénoncés dans le procès verbal de réception daté du 23 mai 2024 dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE in solidum la société GLOBALE RENOVATION [P] ainsi que son gérant, Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [I] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société GLOBALE RENOVATION [P] ainsi que son gérant, Monsieur [R] [P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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