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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024, publié le 22 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [Y], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 13 novembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis.
Suivant un jugement d’orientation du 6 février 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment retenu la créance du poursuivant à hauteur de 48 812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024, ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2024 et dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025.
Par jugement du 22 mai 2025, M. [Y] ayant interjeté appel de ce jugement d’orientation et saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution, le report de la vente forcée a été ordonné et l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2025, puis à celle du 18 décembre 2025
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a indiqué que, par ordonnance du 16 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel avait rejeté la demande de sursis à exécution et que, par arrêt du 27 novembre 2025, la cour d’appel avait confirmé le jugement d’orientation. Il a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Dans la présente espèce, la cour d’appel ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation du 6 février 2025, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 6 février 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 7 mai 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [O] [E], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [J] [N], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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