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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2G7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société DAV’ NEGOCE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 9 février 2023, Madame [R] [G] a confié son véhicule à la SAS Dav’Négoce Automobile, aux fins de réparation, pour un montant de 2 974,59 €, outre 500 € de démontage.
Suivant facture du 1er mars 2023, le montant des réparations s’est élevé à la somme de 5 939,24€.
Madame [R] [G] a réglé la somme de 4 000 €.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés a diligenté une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [M] [W].
Le rapport a été déposé le 9 septembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juin 2025, Madame [R] [G] a fait assigner la SAS Dav’Négoce Automobile devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [G], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SAS Dav’Négoce Automobile à lui payer les sommes de :951,84 € au titre des frais de réparations, outre le contrôle et la vidange liés à la remise en route du véhicule, chiffrés à 500 € ;7,50 € par jour au titre du préjudice de jouissance, depuis le 12 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement ;3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 988 €, le coût de l’assignation du 19 février 2024 (106,99 €) et le timbre de plaidoirie CNBF (13 €) ;Ecarter l’exécution provisoire du présent jugement dans l’hypothèse où Madame [R] [G] serait déboutée de ses demandes et condamnée au profit de la SAS Dav’Négoce Automobile.
Au visa des articles 1101, 1103, 1217 et suivants du Code civil, elle fait valoir qu’elle n’avait pas autorisé les travaux supplémentaires et que les désordres sont survenus dès le lendemain de la fin des réparations. Elle soutient que le véhicule était non conforme à la livraison et que les dommages sont en lien avec l’intervention du défendeur. Elle prétend que le garagiste, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de résultat.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, elle estime subir un préjudice de jouissance et que le véhicule est toujours immobilisé et dans l’impossibilité de circuler.
La SAS Dav’Négoce Automobile, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire les constatations suivantes :
Le voyant d’alerte moteur est allumé au tableau de bord ;Il est relevé un code défaut en lien avec le circuit des bougies de préchauffage ;Le relais de préchauffage présente un dommage ancien sur son point de fixation et n’est plus maintenu ;L’écran thermique de protection du turbocompresseur n’est pas positionné correctement ;Le pare-boue avant droit présente des traces de frottement résultant d’un maintien non conforme ;La courroie d’accessoire est endommagée sur le bord extérieur ;Il existe un dommage sur l’échangeur d’air et sur le tuyau de climatisation.
L’expert estime que ces dommages sont de nature à altérer le fonctionnement moteur et la climatisation. Il ajoute que les dommages, en dehors du préchauffage, sont en lien avec l’intervention de la SAS Dav’Négoce.
Il s’en déduit que l’intervention de la SAS Dav’Négoce n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art, ce qui occasionné des dommages sur le véhicule. La SAS Dav’Négoce a donc engagé sa responsabilité.
Madame [R] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 951,84 €, outre les contrôles et vidanges de remise en route du véhicule à hauteur de 500 €, conformément à ce qui est évalué dans le rapport d’expertise.
En conséquence, la SAS Dav’Négoce Automobile est condamnée à payer à Madame [R] [G] la somme de 951,84 € au titre des frais de réparations, outre 500 € au titre du contrôle et de la vidange liés à la remise en route du véhicule, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé depuis le 12 juillet 2023. L’expert retient justement la somme de 7.50 € par jour d’immobilisation.
Une demande jusqu’à parfait règlement n’étant pas exécutable, la date de délibéré sera retenue.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [G] et de condamner la SAS Dav’Négoce Automobile à lui payer la somme de 6 112,50 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Dav’Négoce Automobile succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 988 €, le coût de l’assignation du 19 février 2024 (106,99 €) et le timbre de plaidoirie CNBF (13 €).
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Dav’Négoce Automobile, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [R] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Dav’Négoce Automobile à payer à Madame [R] [G] la somme de 951,84 € au titre des frais de réparations, outre 500 € au titre du contrôle et de la vidange liés à la remise en route du véhicule, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Dav’Négoce Automobile à payer à Madame [R] [G] la somme de 6 112,50 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Dav’Négoce Automobile à payer à Madame [R] [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Dav’Négoce Automobile aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 988 €, le coût de l’assignation du 19 février 2024 (106,99 €) et le timbre de plaidoirie CNBF (13 €).
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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