Confirmation 20 février 2017
Rejet 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-17.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-17.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2017, N° 15/04735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300739 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° M 17-17.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société PCE 78, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ la société Beaudereau, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Jacques X…, ayant été domicilié […] ,
2°/ à la société XP Conseil , société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société A… Z… ,
3°/ à M. François X…, domicilié […] ,
4°/ à M. Philippe X…, domicilié […] ,
5°/ à Mme Catherine X…, domiciliée […] ,
tous trois pris en qualité d’héritiers de Jacques X…,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PCE 78, de la société Beaudereau, de la SCP Boulloche, avocat de la société XP Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2017), que M. X… a, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Archiconsult, aux droits de laquelle se trouve la société XP conseil, entrepris la réhabilitation et la surélévation d’un immeuble ; que les travaux ont été confiés à la société Cinotto, qui a sous-traité à la société PCE 78 les travaux de chauffage et de plomberie et la finition des travaux électriques et à la société Beaudereau des travaux de menuiseries ; que, se plaignant de la non-délivrance par la société Cinotto d’une garantie de paiement, la société PCE 78 et la société Beaudereau ont assigné M. X… et la société A… Z… en paiement de sommes ;
Attendu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les sociétés PCE 78 et Beaudereau ne démontraient pas que les comptes-rendus, dont elles se prévalaient, avaient été portés à la connaissance du maître de l’ouvrage qui contestait sa présence aux réunions de chantier en raison de son grand âge, la cour d’appel en a souverainement déduit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que les sociétés PCE 78 et Beaudereau étaient défaillantes dans l’administration de la preuve de la connaissance, par le maître de l’ouvrage, de leur présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés PCE 78 et Beaudereau aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés PCE 78 et Beaudereau.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a rejeté les demandes des sociétés PCE 78 et BEAUDEREAU visant à voir condamner M. X… à dommages-intérêts pour nonrespect de son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui faire accepter les sociétés sous-traitantes et d’agréer leurs conditions de paiement ;
AUX MOTIFS QU’ « aux termes de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, "l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant." ; que l’article 14-1 dispose que : "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (…), mettre l’entrepreneur principal ou le soustraitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés. ; – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage (…), ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution". ; que les obligations ainsi énoncées par l’article 14-1 de la loi susvisée, qui pèsent sur le seul maître d’ouvrage, non sur le sous-traitant, supposent qu’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier même si cette connaissance est intervenue après que le sous-traitant a quitté le chantier et même nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier ; que l’action indemnitaire est ouverte aux seuls sous-traitants qui ont été personnellement identifiés par le maître de l’ouvrage ; que la preuve de cette connaissance incombe au sous-traitant ; qu’il convient en outre de préciser que le recours implicite à la sous-traitance résultant de l’autorisation donnée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal de faire réaliser les travaux par des entreprises de son choix ne suffit pas à démontrer que le maître de l’ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d’une entreprise déterminée en qualité de sous-traitant ; que de même, la simple connaissance par le maître de l’ouvrage que l’entrepreneur a recours à des sous-traitants ne suffit pas à l’obliger à lui présenter l’un d’entre eux dont il ne connaît pas l’identité ; qu’il est clair que les appelantes se prévalent des pièces 15, 16 et 17, soit selon elles, les comptes-rendus de coordination numéros 1, 29 et 20, pour justifier le bien-fondé de leurs prétentions ; qu’or, force est de constater que : * le bordereau de communication de pièces des appelantes énonce que : – la pièce 15 consiste en un compte rendu de réunion n° 20, – la pièce 16 représente un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 1991, – la pièce 17 est relative à un jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 1999 ; * sur le bordereau, il est indiqué que : – le compte rendu de coordination n° 1 figure sous la pièce 13, – le compte rendu de coordination n° 29 est consultable en pièce 14 ; que de plus fort, la consultation des pièces 13 à 17 produites par les appelantes enseigne ce qui suit : – la pièce 13 consiste en un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 1996, – la pièce 14 représente l’arrêt d 1572D rendu par le Cour de cassation, – la pièce 15 est composée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 7 mars 2001, – sous la pièce 16 figure tin arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 octobre 1996, – la pièce 17 fait état d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en janvier 1999 ; que l’examen de l’ensemble des productions des appelantes, soit 33 pièces, ensemble relié et broché, permet de vérifier ce qui suit : – la pièce 7 consiste en un procès-verbal de compte rendu de réunion de chantier n°5 qui concerne le chantier de Mme et M. Siret, maîtres d’ouvrage, situé […] , donc nullement le chantier litigieux ; – la pièce 8 représente le procès-verbal de compte rendu de réunion de chantier ri° 20 relatif à ce chantier « Siret », non pertinent en l’espèce ; qu’aucunes autres pièces versées aux débats tant par les appelantes que les intimés ne permettent à cette cour de consulter les trois procès-verbaux de comptes-rendus invoqués par les appelantes à l’appui de leurs écritures ; qu’à cet égard, il convient d’observer que les deux comptes-rendus de chantier produits en première instance par la société Architecte Z…, qui mentionnaient la présence de M. X… avec les appelantes à ces deux réunions de chantier, ne sont pas produits devant cette cour ; qu’en outre, il est indubitable que les appelantes ne démontrent toujours pas en cause d’appel que les comptes-rendus dont elles se prévalent ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage qui conteste sa présence même aux réunions de chantier, et ce en raison de son grand âge ; qu’il affirme que, en réalité, c’est bien la seule société Architecte Z… qui assurait l’ensemble des réunions de chantier et qu’elle avait la complète maîtrise de l’ouvrage ; que la cour est, par voie de conséquence, privée de la possibilité de vérifier non seulement la réalité des faits allégués par les appelantes, mais surtout si, à l’occasion de ces réunions, des circonstances particulières auraient pu caractériser l’existence de l’information du maître d’ouvrage telle qu’alléguée par les appelantes (comme par exemple, l’existence d’injonctions particulières faites aux appelantes, en leur qualité de sous-traitants, par le maître d’ouvrage lui-même) ; que dans ces circonstances, la cour ne peut que retenir que les appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve de la connaissance, par le maître d’ouvrage, de la présence du sous-traitant sur le chantier, preuve qui leur incombe ; qu’il découle de ce qui précède que la demande de la société PCE 78 et la société Beaudereau qui n’est pas justifiée ne sera pas accueillie » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu’à cet égard, ils ont l’obligation d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces mentionnées sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l’une des parties et dont la communication n’a pas été contestée par les autres parties à l’instance ; qu’en l’espèce, les sociétés PCE 78 et BEAUDEREAU ont notifié à la Cour d’appel de Versailles et aux autres parties à l’instance l’ensemble des pièces venant au soutien de leurs demandes formées contre M. X…, sans que celui-ci ni la société XP CONSEIL contestent cette communication ; qu’en opposant que ces pièces n’avaient pas été versées aux débats, et qu’elle se trouvait en présence de pièces relatives à un autre dossier, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette omission relevée d’office, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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