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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 10 mars 2023, n° 21/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro(s) : | 21/00316 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
1, rue Lamendin – B.P. 239
62304 LENS CEDEX
N° RG F 21/00316 –
N° Portalis DCX4-X-B7F-PZT
SECTION Industrie
AFFAIRE
Mme X Y Z contre
S.A.R.L. LABORATOIRES
KOSMETO
MINUTE N°
JUGEMENT DU
10 Mars 2023
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 21 AVR. 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 14 Avril 2023
Madame X Y Z née le […]
Lieu de naissance: […]
55, route de Méricourt
62420 BILLY MONTIGNY
Représentée par Me David MINK (Avocat au barreau de BETHUNE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. LABORATOIRES KOSMETO
N° SIRET 339 606 345 00017
[…], avenue Henri Barbusse
BP 17
62440 HARNES Représenté par Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE) Monsieur LESEC (Gérant)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Perrine LENGRAND, Président Conseiller (E) Madame Nathalie LE CAM, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick BOUILLIÉ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier MITKA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Aline KOBRZYNSKI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Août 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Août 2021
- Convocations envoyées le 11 Août 2021
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Octobre 2022
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 10 Mars 2023 prorogé au 14 Avril 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Aline KOBRZYNSKI, Greffier
KOSMETO
Section INDUSTRIE
JUGEMENT
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2022 ;
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Les dernières demandes sont les suivantes :
Pour Mme Y Z X :
A titre principal,
Dire et juger que la Société KOSMETO a violé son obligation de reclassement
-
En conséquence,
Dire et juger le licenciement notifié à l’encontre de Madame Z dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la Société KOSMETO d’avoir à payer à Madame Z la somme de 16.750,30 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
Dire et juger que la Société KOSMETO a violé les critères d’ordre de licenciement
En conséquence,
- Dire et juger que Madame Z a été injustement privée de son emploi.
En conséquence,
- Condamner la Société KOSMETO d’avoir à payer à Madame Z la somme de 16.750,30 € de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la Société KOSMETO à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la Société KOSMETO aux entiers frais et dépens.
Pour la SAS KOSMETO :
• Dire et juger que le licenciement économique de Madame Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
• Débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Page 2
P LAVOR ED WAL LAC X ان SADU LABORATOIRES LV
KOSMETO
Section INDUSTRIE
• Condamner Madame Y Z à verser à la société LABORATOIRES
KOSMETO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
• Condamner Madame Y Z aux entiers frais et dépens.
Rappel des faits
Madame X Y Z a été embauchée par la Société KOSMETO par un contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2013, et ce en qualité de conditionneuse, groupe 1, coefficient 130 de la convention nationale des Industries Chimiques.
Le 2 décembre 2013, Madame Y Z a été engagée en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état, Madame Y Z occupait les fonctions de magasinier, groupe 1, coefficient 130 de la convention collective.
La société a rencontré des difficultés économiques, lesquelles se sont aggravées avec la crise de la covid-19.
En effet, l’activité de la société consistant à fabriquer des produits cosmétiques et capillaires, sa clientèle principale est constituée de salons de coiffure.
Ces derniers ont beaucoup souffert de la crise, ce qui nécessairement a eu des répercussions sur la société.
Le 27 octobre 2020, la société KOSMETO a notifié à Madame Y Z son licenciement économique..
Le 5 novembre 2020, Madame Y Z a accepté le CSP et la rupture de son contrat de travail.
En date du 4 août 2021, Madame Y Z a saisi le Conseil de
Prud’hommes de Lens afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
DISCUSSION
- Sur le fait de dire et juger que la Société KOSMETO a violé son obligation de reclassement :
Attendu que selon l’article L.1233-4 « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel».
Que « l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret '>.
Que le reclassement doit être opéré sur un emploi disponible dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Que cette obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat.
Page 3
KOSMETO
Section INDUSTRIE
Qu’au moment du licenciement de Madame Y Z, il n’y avait aucun poste disponible dans l’entreprise, qu’il en ressort sur le registre du personnel, qu’à la suite des licenciements opérés, la société n’a pas procédé à de nouvelles embauches.
Que la société KOSMETO indique qu’aucun poste n’était disponible et qu’elle a procédé à une recherche plus étendue en adressant une demande aux sociétés HEXAGONE, PIAZZA- COFFRAGE, NSO GROUPE, EGT et AMIVAL.
Que ces dernières ont toutes répondu de manière négative.
Que la société KOSMETO s’est également adressée à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation (CPNEF).
Que, par ailleurs, les courriers adressés par la société indiquaient les intitulés des postes supprimés, les attributions des salariés, la durée du travail, la rémunération, l’ancienneté du salarié en mettant à disposition le curriculum vitae des salariés.
Que s’agissant de Madame Y Z, les courriers comportaient bien l’indication précise du poste supprimé.
De plus, le fait que la lettre de licenciement fasse peu référence à la recherche d’un poste de reclassement ne témoigne en aucun cas d’un manquement de l’employeur à ses obligations, au regard des éléments apportés par la société.
Que la société KOSMETO a donc bien procédé à une recherche suffisamment précise et n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
Qu’en conséquence, Madame Y Z est déboutée de sa demande.
- Sur le fait de dire et juger le licenciement notifié à l’encontre de Madame Z dénué de cause réelle et sérieuse.
La société KOSMETO n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le Conseil de prud’hommes de Lens, section Industrie, déboute Madame Y Z de sa demande.
- Condamner la Société KOSMETO d’avoir à payer à Madame Z la sommé de 16.750,30 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
La société KOSMETO n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le Conseil de prud’hommes de Lens, section Industrie, déboute Madame Y Z de sa demande.
- Sur le fait de dire et juger que la Société KOSMETO a violé les critères d’ordre de licenciement
Attendu que sur la détermination de la zone d’emploi que la société KOSMETO dispose d’un seul établissement à HARNES.
Les critères d’ordre des licenciements doivent être appréciés dans ce seul périmètre.
Sur la détermination de la catégorie professionnelle, les critères d’ordre doivent être appliqués aux salariés appartenant à une même catégorie professionnelle, c’est-à-dire des salariés qui, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Page 4
ΝΟ 1.316
Mme Y WATTIAU X C/ SASU LABORATOIRES
KOSMETO
Section INDUSTRIE
$
La société KOSMETO a établi des critères d’ordre des licenciements pour les 5 catégories professionnelles suivantes :
- Standard/ Accueil,
- Fabrication,
-Conditionnement,
Magasin, Maintenance.
Madame Y Z, en tant que Magasinier depuis février 2018, appartient à la catégorie < Magasin '>.
Le CSE ne s’est pas opposé aux critères retenus qui sont :
Age, w
Reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé,
-
Ancienneté du salarié dans l’entreprise,
-
Nombre d’enfants à charge, Situation de parent isolé,
-
Qualifications et diplômes,
- Polyvalence.
La suppression d’un poste dans la catégorie «< Magasin », à laquelle appartient Madame Y Z au même titre que Monsieur AA AB, Responsable entrepôt et Madame AC AD, Responsable Magasin, dépend du nombre de points obtenu par chacun des 3 salariés.
La polyvalence de Madame Y Z a été reconnue par le nombre de points de 2 sur 3 dans ce critère,
Sur le critère de la qualification et diplômes, Madame Y Z ayant un diplôme inférieur au baccalauréat, n’a obtenu qu’un point.
En revanche, il ressort du tableau des critères que Monsieur AB et Madame AD ont obtenu 3 points pour la polyvalence.
Madame Y Z n’a aucune mission relevant de la gestion de la logistique
..contrairement à Madame AD et à Monsieur AB, qui, en qualité de responsables, étaient nécessairement plus polyvalents ( connaissance parfaite des articles de la société KOSMETO, contrôles qualité sur les produits finis après conditionnement, en contact avec la clientèle).
Sur l’ensemble des critères, Monsieur AB et Madame AD ont tous les deux obtenu 11 points, soit 2 points de plus que Madame Y Z.
Les éléments produits aux débats et étudiés permettent au Conseil de dire et de juger que la Société KOSMETO n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Lens, section Industrie, déboute Madame Y Z de sa demande.
- Sur le fait de dire et juger que Madame Z a été injustement privée de son emploi.
La société KOSMETO n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement.
Le Conseil de prud’hommes de Lens, section Industrie, déboute Madame Y Z de sa demande.
Page 5
KOSMETO
Section INDUSTRIE
- Sur le fait de condamner la Société KOSMETO d’avoir à payer à Madame Z la somme de 16.750,30 € de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
La société KOSMETO n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement.
Le Conseil de prud’hommes de Lens, section Industrie, déboute Madame Y Z de sa demande.
- Sur le fait de condamner la Société KOSMETO à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LENS, section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LENS, le 21 AVR. 2023 LE GREFFIER EN CHEF
DE PRUDHO
L
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