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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02255 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWN4
AFFAIRE : [P] [L], [F] [L], [M] [L], [D] [L] / S.C.I. SJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [Y] [N], auditrice de justice lors du délibéré
Exécutoire à
Me Stéphane CALLUT,
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDEURS
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
représentée à l’audience par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 14]
représentée à l’audience par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
représentée à l’audience par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. SJF,
inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le n° 919 905 562
représentée par M. [B] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant et associé indéfiniment responsable.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée à l’audience par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et ses trois filles sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 7], Monsieur [L] âgé de 88 ans et son épouse, y vivant.
Une promesse de vente a été signée le 22 décembre 2022 avec la SCI SJF, représentée par son gérant monsieur [B] [Z], et concerne la vente de l’ensemble de la bastide. Ladite promesse a fait l’objet de plusieurs avenants, faute d’obtention du financement bancaire par le futur acquéreur. Malgré le report des termes de la promesse et sommation de comparaître devant le Notaire, le 15 septembre 2023, l’acquéreur n’a pas régularisé l’acte authentique.
Entre les temps, les vendeurs avaient confié un jeu de clefs de la propriété à monsieur [Z], et celui-ci n’a pas été restitué malgré l’échec du rendez-vous chez le notaire. La SCI SJF se maintient dans les lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par les consorts [L], a notamment :
— condamné la société SJF à la restitution immédiate des clés du bien appartenant à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance,
— débouté monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] de leur demande de condamnation de la SCI SJF au paiement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur l’ensemble des frais d’occupation incombant à la SCI SJF, en raison de l’occupation sans droit ni titre du bien des consorts [L],
— condamné la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée par acte du 29 décembre 2023 à la SCI SJF par acte remis à étude.
Par jugement en date du 08 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2023,
— débouté la SCI SJF de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté la SCI SJF de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à l’origine de la présente instance ;
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 22.500 euros pour la période allant du 08 janvier 2024 au 23 février 2024 ;
— condamné la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de vingt-deux-mille-cinq-cents euros (22.500,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] de leur demande en fixation d’une astreinte définitive ;
— condamné la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de trois-mille euros (3.000,00 euros) à titre de dommage et intérêts ;
— débouté la SCI SJF de sa demande reconventionnelle tendant à sommer les consorts [L] à communiquer l’expédition de l’assignation à l’origine de la présente procédure et ce sous astreinte ;
— condamné la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme totale de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI SJF aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, le président de la chambre 1-11 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment débouté la SCI SJF de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance que les consorts [L] ont fait signifier à la SCI SJF le 20 octobre 2023 et a constaté que cette nullité entraîne celle de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que la SCI SJF se désiste de sa demande de nullité de l’assignation,
— condamné la SCI SJF à la restitution immédiate et sans délais des clés du bien immeuble, [Adresse 6], appartenant aux consorts [L], à ceux-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pour une période de trois mois,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 28 mars 2025 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement en date du 25 avril 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté la demande de médiation,
— constaté que monsieur [B] [Z] et madame [X] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9],
— ordonné en conséquence et à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [Z] et de madame [E], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’issu duquel l’expulsion peut avoir lieu,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
— rejeté la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
— dit n’y avoir lieu à autoriser les propriétaires à faire procéder à l’état des lieux par commissaire de justice,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par monsieur [Z] et madame [E] à la somme de 4 000 euros,
— condamné in solidum monsieur [Z] et madame [E] à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L], un indemnité mensuelle d’occupation de 4 000 euros à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— condamné in solidum monsieur [Z] et madame [E] à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné in solidum monsieur [Z] et madame [E] à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Appel en a été interjeté par acte du 13 juin 2025 par monsieur [Z] et madame [E].
Le 16 mai 2025, Me [O] commissaire de justice à [Localité 15] atteste avoir reçu ce jour-là de la part de monsieur [Z] un trousseau de clés comportant 1 clé, pour le logement sis [Adresse 4]. Monsieur [Z] certifie sur l’honneur avoir remis l’intégralité des clés en sa possession.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] ont fait assigner la SCI SJF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025 et du 10 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— écarter la pièce 8 des débats pour manquement au principe du contradictoire,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 24.500 euros,
— condamner la SCI SJF au paiement de cette somme aux consorts [L],
— juger que la SCI SJF ne peut avoir été de bonne foi comme cela a été jugé, elle est pour le moins parvenue à solliciter “un acharnement” quand elle-même a rendu nécessaire ses actions jugées fondées et légitimes,
— débouter la SCI SJF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI SJF à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et à 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (somme à laquelle elle évalue elle-même le montant des frais irrépétibles) outre les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier engagés pour la délivrance de la présente assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCI SJF n’a restitué les clés du bien litigieux que le vendredi 16 mai 2025, n’exécutant pas immédiatement la décision rendue le 25 mars 2025. Ils précisent que la SCI SJF ne peut feindre d’ignorer les différentes procédures judiciaires menées par les concluants depuis deux ans pour récupérer leur propriété.
Elle soutient que la SCI SJF est de mauvaise foi.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI SJF, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] chacun à payer la somme de 5 000 euros à la SCI SJF pour procédure abusive,
— condamner monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] chacun à payer la somme de 3 000 euros à la SCI SJF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il était juridiquement inexact de soutenir que la société SJF pouvait, matériellement ou légalement, restituer les clés du bien tant que ses associés y résidaient et que leur évacuation n’était pas ordonnée, soit avant le jugement du 25 avril 2025. En tant que personne morale, elle ne disposait ni des lieux, ni des clés.
Elle indique que le couple a deux enfants qui ont six et quatre ans et, ne peut donc déménager en pleine année scolaire. Monsieur et madame [Z] soutiennent qu’il n’y a eu aucune résistance abusive.
La SCI SJF fait valoir la disproportion manifeste de l’astreinte sollicitée. Elle fait valoir des diligences actives pour quitter les lieux. La SCI SJF relève valoir avoir occupé environ 150 m2 à 200 m2 sur une surface totale de 600 m2. Elle estime que les requérants ne démontrent aucun préjudice pour la période allant du 28 mars au 16 mai 2025.
Elle estime également que les consorts [L] sont de mauvaise foi et que la présente procédure est abusive.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 8 des débats pour manquement du principe du contradictoire,
En l’espèce, les concluants soutiennent avoir reçu la veille de l’audience à 18h37 des conclusions du conseils de la SCI SJF avec une pièce complémentaire n°8 en lien de téléchargement, celle-ci comportant 55 pages (attestations), de sorte qu’ils sollicitent que cette pièce soit écartée des débats.
Il ressort des mails échangés entre les parties que l’avocat des défendeurs indique à l’avocat des requérants que ce dernier ayant répondu l’avant veille, il a “tout fait pour se mettre en état pour demain et j’attendais des documents des clients.”
Pour autant, bien que la procédure soit orale et qu’il puisse être répliqué oralement lors de l’audience à des écritures tardives ou des communications de pièce tardives, dans le cas d’espèce, la pièce n°8 est composée de 27 feuilles recto-verso, soit 54 pages, correspondant à 12 attestations manuscrites de personnes différentes.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la communication est tardive et est contraire au principe du contradictoire, de sorte qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce n°8.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antéreure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, les requérants sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025.
L’astreinte a donc commencé à courir le 28 mars 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (..).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etat de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
En l’espèce, les requérants sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’égard de la SCI SJF.
La SCI SJF indique, ce qui n’est pas contesté, que les clés ont été restituées le 16 mai 2025, selon courrier du commissaire de justice instrumentaire.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis pour la période allant du 28 mars 2025 au 16 mai 2025, soit 49 jours.
Il convient donc d’apprécier s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La SCI SJF soutient que juridiquement et matériellement la société SJF ne pouvait pas restituer les clés du bien tant que ses associés y résidaient et que leur évacuation n’était pas ordonnée. Elle indique qu’en tant que personne morale, elle ne disposait pas des lieux ni des clés qui était la possession exclusive des occupants.
Il sera relevé que seule la SCI SJF est partie à la présente procédure, en ce que c’est avec elle que les consorts [L] ont contracté dans le cadre de la vente de leur propriété et non avec monsieur [Z] et madame [E], personnes physiques.
Si, comme l’indique la SCI SJF, celle-ci est l’émanation d’un couple monsieur [Z] et madame [E], la SCI SJF n’hésite pas au travers de longs développements dans ses écritures de mêler et de garder une certaine ambiguité entre elle et le couple [C].
Or, contrairement aux allégations de cette dernière, les différentes décisions de justice ont, parfaitement et sans ambiguïté, statué à l’égard de chacun des protagonistes.
Ainsi, il appartenait à la SCI SJF, partie à la promesse de vente, représentée par monsieur [Z], à qui il a été remis les clés du bien litigieux (de manière anticipée avec une démarche de sympathie envers les futurs acquéreurs), de restituer les clés. Ce qui est totalement indépendant de la deuxième procédure menée à l’encontre des personnes physiques monsieur [Z] et madame [E], déclarés occupants sans droit ni titre du bien appartenant aux consorts [L].
La SCI SJF, sans être de mauvaise foi, ne peut sérieusement prétendre ne pouvoir matériellement restituer les clés du bien tant que ses associés y résidaient et que leur évacuation n’était pas ordonnée ou encore que, en tant que personne morale, elle ne disposait pas des clés. Il sera encore une fois rappelé que la SCI SJF, personne morale, est représentée par monsieur [Z], lui-même occupant personne physique du bien litigieux.
C’est d’ailleurs, au terme d’un raisonnement quelque peu schizophrène ou de mauvaise foi, que la SCI SJF indique dans ses écritures en page 5 “si les clés avaient été remises le jour même de la décision, les demandeurs n’auraient pu strictement rien en faire puisqu’il y avait des occupants dans l’immeuble dont, ils n’avaient pas encore obtenu l’expulsion.”
A cet égard, c’est de manière infondée que la SCI SJF vient, dans ses écritures, relater les diligences réalisées par monsieur et madame [Z] en terme de recherches de logement ou autres pour quitter les lieux, en ce que la promesse de vente n’a pas été passée avec monsieur et madame [Z] mais avec la SCI SJF, laquelle devait remettre les clés du bien qu’elle n’a pas acquis.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SCI SJF ne fait valoir aucune circonstance ou cause étrangère liées difficultés qu’elle a pu rencontrer pour exécuter l’obligation.
C’est de manière infondée que la SCI SJF fait également valoir une disproportion manifeste de l’astreinte sollicitée, au regard notamment des diligences effectuées pour libérer les lieux par le couple [C], du cumul avec les indemnités d’occupation prononcées et de l’absence de préjudice concret subi par les demandeurs pour la période postérieure au 28 mars 2025.
Il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
C’est donc à tort que la SCI SJF évoque des éléments manifestement liés à la situation des personnes physiques occupantes des lieux litigieux, ce qui n’a pas de lien avec l’enjeu du litige, qui est en réalité, le fait pour les consorts [L] de pouvoir récupérer leur propriété (soit le droit de propriété) et ce, depuis le 29 septembre 2023, date à laquelle la vente définitive n’a pas été signée par la SCI SJF.
Ce que d’ailleurs cette dernière ne pouvait ignorer, pour avoir été condamnée, même si cette décision a été infirmée par la suite compte tenu d’une difficulté sur la délivrance de l’assignation, le 19 décembre 2023 à restituer les clés du bien litigieux.
Enfin, c’est de manière infondée que la SCI SJF fait valoir qu’il n’est pas démontré de préjudice concret par les requérants pour la période allant du 28 mars 2025 au 16 mai 2025, en ce que la liquidation de l’astreinte n’exige pas la démonstration d’un préjudice, ce qui serait un inversement de la charge de la preuve, mais il appartient à celui sur lequel pèse l’obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu’il l’a exécutée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte comme sollicitée, à savoir pour la période allant du 28 mars 2025 au 16 mai 2025, soit 49 jours, à la somme de 24.500 euros, somme à laquelle la SCI SJF sera condamnée au paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Selon les dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.”
Il est constant que le montant n’a pas vocation à réparer un préjudice et ne peut tenir lieu à réparation du dommage subi par le plaideur victime d’un retard dans l’exécution d’une condamnation. (Civ 1ère 13 décembre 2012).
En l’espèce, les requérants indiquent que la SCI SJF a pris le parti de résister et de ne pas restituer les clés comme la décision judiciaire lui faisait injonction sous astreinte.
Il n’est pas contestable que la SCI SJF a eu connaissance de la décision rendue le 25 mars 2025 à son encontre et qu’elle ne s’est exécutée que le 16 mai 2025.
Il n’est pas contestable également que la SCI SJF, sans accord des propriétaires et sans être en possession d’un quelconque bail, a domicilié son siège social dans la propriété des consorts [L] et d’ailleurs s’y domicilie toujours, comme en attestent les dernières conclusions versées aux débats et ce, malgré la restitution des clés.
Cette situation cause nécessairement un préjudice aux requérants durant la période allant du 28 mars 2025 au 16 mai 2025, les consorts [L] ne pouvant disposer de leur propriété et, ce engendrant un préjudice indépendant des préjudices qui ont été appréciés par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’égard des personnes physiques occupants sans droit ni titre la propriété des consorts [L].
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI SJF sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI SJF, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 mars 2025,
ECARTE des débats la pièce n°8 produite par la SCI SJF ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 24.500 euros pour la période allant du 25 mars 2025 au 16 mai 2025 ;
CONDAMNE la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de vingt-quatre-mille-cinq-cents euros (24.500,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme de mille euros (1.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI SJF de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI SJF à payer à monsieur [D] [L], madame [F] [L], madame [M] [L] et madame [P] [L] la somme totale de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI SJF aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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