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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01005 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4P4
AFFAIRE :[7] c/ [I]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
[7],
anciennement dénommée [10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué, Me Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY – 60 elle-même substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé signé le 21 juin 2023, [9] a fait délivrer à M. [J] [I] une contrainte [Numéro identifiant 11] du 2 juin 2023 d’un montant de 1 444,16 euros, au titre d’indus d’allocations de retour à l’emploi pour deux périodes non déclarées du 5 au 18 octobre 22 et du 1er au 29 décembre 2022.
Par courrier reçu au greffe du Pôle social le 6 juillet 2023, M. [J] [I] a formé opposition à cette contrainte en faisant valoir qu’il a travaillé en intérim sur cette période, qu’il en avait informé [8] mais que l’organisme lui avait demandé de procéder à l’actualisation de sa situation avec son téléphone, mais qu’il était en difficulté pour cela. Il a sollicité que soit reconsidérée sa situation, exposant qu’il est père de deux enfants et doit faire face à de nombreuses dettes.
Par jugement du 27 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit du Pôle civil de la même juridiction.
Le courrier de notification du jugement du Pôle social et le courrier de convocation devant le pôle civil, adressés à M. [J] [I], étant tous deux revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le demandeur lui a fait délivrer une assignation par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, [6], anciennement dénommée [8], est représenté par son conseil, qui s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les articles R.5426-22 du code du travail, 468 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
déclarer caduque l’opposition formée par M. [J] [I],à titre principal,
valider la contrainte [Numéro identifiant 11] du 2 juin 2023 pour un montant de 1 444,16 euros,condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1 444,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et frais de mise en demeure,en tout état de cause,
débouter M. [J] [I] de ses demandes, fins et prétentions,condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de contrainte.
A l’appui de sa demande, [6] rappelle que l’opposition à contrainte ne met pas celle-ci à néant mais ne fait qu’en suspendre les effets, et fait valoir que la non comparution du défendeur permet au juge de prononcer la caducité de l’opposition.
Subsidiairement, l’organisme explique que M. [J] [I] a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi à compter du 5 octobre 2022, qu’il a déclaré ne pas travailler lors de ses déclarations de situation mensuelle de sorte qu’il a perçue l’intégralité de ses droits à l’ARE. Il indique avoir néanmoins été destinataire d’une attestation employeur à 2 reprises le 10 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, mettant en évidence le fait que M. [J] [I] avait exercé une activité salariée. Il affirme que malgré notification des indues et diverses relances l’intéressé n’a pas remboursé les sommes indûment perçues, raison pour laquelle contrainte lui a été délivrée.
Il relève que si M. [J] [I] a pu avoir des difficultés à utiliser son téléphone pour procéder à sa déclaration de situation, il n’en demeure pas moins qu’il a perçu des sommes indues, qu’il en a été informé, qui n’a procédé à aucun remboursement. Il s’estime donc bien fondé à solliciter la validation de la contrainte.
*
L’assignation destinée à M. [J] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
*
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, [8] justifie de l’envoi par courrier recommandé de deux mises en demeure dont les accusés réception ont été signés par M. [J] [I] les 4 février 2022 et 31 mars 2023, de sorte que la contrainte datée du 2 juin 2023 a été régulièrement émise conformément aux dispositions de l’article R.5426-20 du code du travail.
Par ailleurs, l’opposition à contrainte a été formée par M. [J] [I] le 6 juillet 2023 suite à la notification faite par courrier recommandé signé le 21 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours. Elle est donc recevable.
Sur la caducité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, le demandeur à l’instance est l’émetteur de la contrainte, quand bien même c’est l’opposition formulée par le débiteur qui active la procédure devant le tribunal.
Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, [6] a bien la qualité de demandeur et M. [J] [I] de défendeur.
Dès lors, la non comparution de ce dernier n’a pas vocation à entrainer la caducité de son opposition, les dispositions de l’article 468 précité ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
La demande de [6] sur ce point sera rejetée.
Sur le remboursement de l’indu
Selon les dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, [6] verse aux débats deux courriers adressés à M. [J] [I] le 15 septembre 2022 l’informant de son inscription en qualité de demandeur d’emploi à compter de cette date et du bénéfice d’allocations chômage d’un montant journalier de 34,31 euros, soit 1 029,30 euros pour 30 jours, pour une période de 179 jours.
L’organisme produit également les justificatifs de déclaration de situation mensuelle de M. [J] [I] pour les mois d’octobre et décembre 2022, indiquant que ce dernier n’a pas travaillé pendant ces périodes, ainsi que des attestations employeurs mentionnant un emploi en intérim du 10 au 14 octobre 2022 puis du 8 au 23 décembre 2022.
Néanmoins, force est de constater que ces attestations ne mentionnent pas le nom du salarié concerné et que rien ne permet de considérer qu’elles concernent effectivement M. [J] [I].
Par ailleurs, les périodes d’emploi mentionnées sur ces attestations ne correspondent pas à celles indiquées sur la contrainte, qui retient des périodes d’emploi non déclarées du 5 au 18 octobre et du 1er au 29 décembre 2022.
Dès lors, [6] ne démontre pas que M. [J] [I] a effectivement perçu des salaires sur ces périodes et qu’il a donc indument perçu des allocations chômage.
En conséquence, la contrainte [Numéro identifiant 11] du 2 juin 2023 pour un montant de 1 444,16 euros sera annulée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, [6] sera condamné aux entiers dépens et frais.
Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [I],
DEBOUTE [6] de sa demande aux fins de caducité de l’opposition à contrainte formulée par M. [J] [I],
ANNULE la contrainte [Numéro identifiant 11] émise par [9], devenue [6], le 2 juin 2023 à l’encontre de M. [J] [I], pour un montant de 1 444,16 euros,
CONDAMNE [6] aux entiers dépens,
DEBOUTE [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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