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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me BERTUZZI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56BW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [L]
né le 06 Octobre 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 27 septembre 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 500 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [E] [L] a fait signifier à Monsieur [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [U] [E] [L] a fait assigner Monsieur [C] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025, aux fins notamment de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,prononcer son expulsion immédiate et sans délais, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,le condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 2 120 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 530 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
A cette audience, Monsieur [U] [E] [L], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 380 euros, au 1er mars 2025.
Monsieur [C] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [U] [E] [L] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [J] par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 060 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Reste que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater la résiliation d’un bail par l’effet de la clause résolutoire, sans pouvoir en prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu’une telle demande implique une appréciation de la gravité des faits invoqués par le bailleur, donnant matière à débat au fond.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, et les demandes subséquentes tendant à obtenir son expulsion sous astreinte et le paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [C] [J] restait débiteur d’une dette locative de 2 120 euros, au 3 janvier 2025.
Vu le décompte actualisé au 1er mars 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 380 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [U] [E] [L], la somme de 1 380 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé à l’exception du coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, et sera condamné à payer à Monsieur [U] [E] [L] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [U] [E] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [C] [J] et au paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [U] [E] [L] la somme de 1 380 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [U] [E] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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