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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00348 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] [Y] épouse [X]
née le 07 Novembre 1960 à NANCY (54000)
7, Avenue de Lattre de Tassigny
57000 METZ
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [X]
né le 10 Février 1956 à THIONVILLE (57100)
148 B, Allée des Frênes
57155 MARLY
représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B512
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sophie HOCQUET-BERG (1) (2)
Me Florence MARTIN (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] épouse [X] et Monsieur [L] [X] se sont mariés le 28 juillet 1984 par devant l’officier d’état civil de la commune de THIONVILLE , sans contrat de mariage préalable à leur union.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir:
— [J] [X] né le 22 novembre 1985 à THIONVILLE,
— [S] [X] née le 16 juillet 1988 à THIONVILLE,
— [D] [X] né le 1er octobre 1998 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, Madame [O] [Y] épouse [X] a attrait en divorce Monsieur [L] [X] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 juin 2022, le Juge aux affaires familiales de Metz a:
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Madame la jouissance du véhicule RENAULT CLIO,
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 3000 euros par mois,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [Y] épouse [X] sollicite de voir:
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— condamner Monsieur [L] [X] au paiement d ‘une prestation compensatoire sous forme de rente d’un montant de:
* 2 200 euros tant qu’il exercera une activité professionnelle en tant qu’expert ou en tant que médecin libéral, ou les deux,
* 1 800 euros à la cessation totale de son activité,
— autoriser Madame à continuer à faire usage du nom marital,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur aux entiers frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [X] sollicite de voir:
— constater que les époux résident séparément depuis plus d’un an,
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil,
— déclarer dissous le mariage contracté par les époux,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame soit autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2016, date de la séparation effective et subsidiairement au 12 avril 2020,
— donner acte à Madame de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire sous forme de capital,
— donner acte aux époux de ce qu’ils sont d’accord pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur sous forme de rente viagère d’un montant de :
* 2 200 euros tant qu’il exercera une activité professionnelle en tant qu’expert ou en tant que médecin libéral, ou les deux,
* 1 800 euros à la cessation totale de son activité,
— constater que Monsieur a fait des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024, le dossier étant renvoyé à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les deux époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262- 1 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 1er mai 2016 et subsidiairement au 12 avril 2020.
A l’appui de sa demande, il indique que les époux vivent séparément depuis le 1er mai 2016 indiquant avoir continué à occuper le logement familial jusqu’au 12 mai 2020, Madame l’ayant quant à elle quitté en mai 2016 pour s’installer dans son propre logement.
Madame ne prend pas position sur ce point.
Si Monsieur indique que les époux vivent séparément depuis le 1er mai 2016, aucun élément objectif n’est produit à l’appui de cette allégation. Il est toutefois démontré que Monsieur a acquis un bien immobilier le 12 mai 2020 et que le domicile conjugal a été vendu le 27 mai 2020.
Dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 12 mai 2020.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, Monsieur acquiesçant à cette demande.
Dès lors, Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère selon les modalités suivantes:
* 2 200 euros tant qu’il exercera une activité professionnelle en tant qu’expert ou en tant que médecin libéral, ou les deux,
* 1 800 euros à la cessation totale de son activité,
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 65 ans pour l’épouse et 69 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 40 ans,
— les époux ont eu trois enfants aujourd’hui majeurs,
— les époux sont propriétaires de différents biens immobiliers à savoir: un appartement sis à MONTIGNY LES METZ estimé selon déclaration sur l’honneur de Monsieur en date du 3 mai 2024 à la somme de 265 000 euros, un appartement sis à VERDUN estimé à la somme de 80 000 euros. Le domicile familial a été vendu le 27 mai 2020 à la somme de 580 000 euros. Madame a perçu à ce titre une somme de 130 000 euros et Monsieur a réinvesti le reliquat dans l’achat d’un appartement estimé à la somme de 418 000 euros. Monsieur déclare par ailleurs que le couple détient une épargne de l’ordre de 150 000 euros.
— les parties ont produit une déclaration sur l’honneur et Madame un relevé de carrière lequel mentionne une cessation d’activité pendant plusieurs années.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et pièces sont les suivants:
Madame est salariée et perçoit par ailleurs une retraite. Elle mentionne dans sa déclaration sur l’honneur en date du 30 avril 2024 les revenus suivants: 1 300 euros au titre des revenus fonciers, 1 200 euros au titre de son salaire ( son bulletin de salaire du mois de juin 2023 mentionne un revenu annuel cumulé à cette date de 8 780 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 463 euros ), 1 280 euros au titre de sa retraite ( justificatif du 12/01/2022 faisant état d’une somme mensuelle perçue à ce titre de 1 292 euros). Elle a déclaré selon avis de situation déclarative 2023 15 804 euros de revenus outre 16 276 euros de retraite soit un revenu mensuel moyen de 2 673 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de l’ordre de 1 200 euros par mois. Ses droits à la retraite dans le cadre de son activité actuelle sont estimés à 208, 22 euros bruts pour un départ à 67 ans de sorte que lorsqu’elle fera valoir ses droits à la retraite ses revenus seront de l’ordre de 1 300 à 1 400 euros par mois au titre de la retraite outre les revenus fonciers.
Monsieur est médecin libéral et expert. Il mentionne dans le cadre de sa déclaration sur l’honneur en date du 3 mai 2024 des revenus de 6 379 euros par mois. Il a déclaré selon avis de situation déclarative 2023 un revenu mensuel de 6 379 euros auxquels il convient d’ajouter les revenus fonciers à hauteur de 1 287 euros par mois soit des ressources mensuelle de 7 666 euros. Outre les charges courantes, il n’ a pas de charges de logement. Il produit son estimation de ses droits à la retraite lesquels sont, pour un départ à 68 ans, de 5 335 euros bruts et pour un départ à 72 ans de 6 358, 42 euros bruts.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe entre les époux une disparité de revenus laquelle sera maintenue lorsque ces derniers cesseront leur activité professionnelle. Par ailleurs, au regard de son âge, Madame n’a pas de perspectives professionnelles, les deux époux indiquant souhaiter faire valoir leurs droits à la retraite dans les mois à venir. Monsieur ne conteste par ailleurs pas le principe de l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Dès lors, conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’attribuer à Madame une prestation compensatoire sous forme de rente viagère laquelle sera versée selon les modalités fixées par les parties et prenant notamment en considération la cessation d’activité de Monsieur soit:
* 2 200 euros tant qu’il exercera une activité professionnelle en tant qu’expert ou en tant que médecin libéral, ou les deux,
* 1 800 euros à la cessation totale de son activité.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La situation de l’épouse ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, s’agissant de la prestation compensatoire.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [G] [Y], née le 7 novembre 1960 à NANCY (54),
et de
Monsieur [L] [B] [X], né le 10 février 1956 à THIONVILLE (57)
mariés le 28 juillet 1984 à THIONVILLE (57),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande visant à ce que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 1er mai 2016;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 12 mai 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [O] [Y] épouse [X] à conserver l’usage du nom marital;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [O] [Y] épouse [X] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère selon les modalités suivantes:
* 2 200 euros tant qu’il exercera une activité professionnelle en tant qu’expert ou en tant que médecin libéral, ou les deux,
* 1 800 euros à la cessation totale de son activité;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de Monsieur [L] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DEBOUTE Madame [O] [Y] épouse [X] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
DEBOUTE Madame [O] [Y] épouse [X] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [L] [Y] aux dépens;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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