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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FUF7 minute n° 26/ 167
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. AUTO DEPOT EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du , LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SCP DELMA AVOCATS, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [K] a signé le 26 juin 2024 un bon de commande d’un véhicule automobile d’occasion de marque Volvo modèle V70 immatriculé [Immatriculation 1], en dépôt-vente par son propriétaire Monsieur [D] [P] auprès de la société AUTO DEPOT EXPRESS, pour le prix de 14.790 € TTC (prix net pour le vendeur 12.100 €).
Le 2 juillet 2024, Monsieur [M] [K] a procédé à deux virements, l’un de 12.100 € auprès du vendeur, l’autre de 2.690 € auprès du dépositaire.
Suite à des informations du garagiste faisant apparaître la présence de limaille dans les filtres et un problème de pression d’huile accompagnée d’un bruit métallique, la société AUTO DEPOT EXPRESS annulait la livraison du véhicule et remboursait à Monsieur [M] [K] la somme de 2.690 €.
En dépit de plusieurs mises en demeure, Monsieur [D] [P] ne s’est pas manifesté.
— Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, et par PV de difficultés du 11 décembre 2024, Monsieur [M] [K] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SARL AUTO DEPOT EXPRESS et à Monsieur [D] [P], aux fins de :
— ” Condamner Monsieur [D] [P] a rembourser a Monsieur [M] [K] la somme de 12.100,00 € avec intéréts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, jour du versement indu,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles l604, l6l0 et l64l du Code Civil :
— Prononcer la resolution de la vente du véhicule VOLVO V70 immatriculé [Immatriculation 1] entre Monsieur [D] [P] et Monsieur [M][K],
— Condamner Monsieur [D] [P] à restituer la somme de 12.l00,00 € à Monsieur [M] [K] avec intéréts au taux légal à compter du jugement a intervenir.
Dans tous les cas :
— Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 2.000 € a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’ instance,
— Déclarer opposable le jugement a la Société AUTO DEPOT EXPRESS,dépositaire, mandaté par Monsieur [D] [P].”
— Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la SARL AUTO DEPORT EXPRESSE demande de :
“PRENDRE ACTE du fait qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société AUTO DÉPÔT EXPRESS.
En conséquence,
PRONONCER sa mise hors de cause.
DEBOUTER toute demande de condamnation qui pourrait être faite à l’encontre de la société AUTO DÉPÔT EXPRESS.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.”
Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Selon l’article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néammoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est justifié de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à Monsieur [D] [P] dans le cadre des dispsitions de l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
— Sur la demande de paiement sur le fondement du paiement de l’indû:
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Un contrat avait bien été formé entre les parties, au vu de l’accord sur la chose et sur le prix.
Le fondement au titre de la répétition de l’indû sera rejeté.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheeur.
Aux termes de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, la vente d’un véhicule et son obligation de délivrance subséquente comprend la délivrance de la carte grise du véhicule, document administratif indispensable pour l’utilisation dudit véhicule.
En dépit de trois mises en demeure adressées les 16 août, 8 octobre et 29 octobre 2024, Monsieur [D] [P] est resté taisant aux relances du demandeur.
Aucun transfert de carte grise n’a été formalisé par le vendeur qui a bien reçu le prix d’achat par virement.
La vente du véhicule sera donc résolue pour défaut de délivrance, et Monsieur [D] [P] condamné à restituer à Monsieur [M] [K] la somme de 12.100 €.
Le retard mis à exécuter les obligations du contrat a incontestablement causé un préjudice moral et financier à Monsieur [M] [K], qui est fondé à solliciter au vu de l’article 1231-1 du code civil la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
La demande de déclaration d’opposabilité du jugement à la société AUTO DEPOT EXPRESS, contre qui aucune demande n’est formulée, n’a pas d’objet.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— DIT que Monsieur [D] [P] a manqué à son obligation de délivrance,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volvo V70 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [D] [P] à Monsieur [M] [K],
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à restituer à Monsieur [M] [K] la somme de 12.100 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société AUTO DEPOT EXPRESS,
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens,
— CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 2.500 € par application de l’article 700-1° du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Premier Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
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