Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 4 juil. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z6Y 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
HLM D’ARMORIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [F] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 21 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 4/07/2025 :
Exécutoire à [Adresse 4]
Copie à [G] [C] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, La société HLM d’Armorique a consenti à monsieur [G] [C], la location d’un appartement à usage d’habitation avec jardin et garage et/ou stationnement , sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 585,75 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2025, La société [Adresse 4] a fait assigner monsieur [G] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La société HLM d’Armorique demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges
Ordonner l’expulsion de monsieur [G] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises, et en subissantles augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à entiére libération des lieux.
Condamner monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 2921,52 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 400 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner monsieur [G] [C] à payer la somme de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [G] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La société [Adresse 4] expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [G] [C] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 16 janvier 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La société HLM d’Armorique actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3485,98 euros.
Monsieur [G] [C], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La société [Adresse 4] déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société HLM d’Armorique réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 3485,98 Euros à la date du 20 mai 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Total dû : 3485,98 Euros
Monsieur [G] [C] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [G] [C] à payer à La société [Adresse 4] la somme de 3485,98 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [G] [C] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [G] [C] le 16 janvier 2025.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La société HLM d’Armorique à la date du 16 mars 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [G] [C] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 585,75 euros charges comprises en subissa nt les augmentations légales, à compter de la date précitée et jusqu’à la libération des lieux..
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par La société [Adresse 4].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [G] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de La société HLM d’Armorique ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Jude des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [G] [C] à payer à La société [Adresse 4] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (3485,98 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 mai 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La société HLM d’Armorique à la date du 16 mars 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [G] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (585,75 €) charges comprises en subissant les augmentations légales, à compter du 16 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute La société [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [G] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne monsieur [G] [C] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 28 mars 2025, à la somme de CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (129,92 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Civil ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Coq ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Soins infirmiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Auxiliaire médical ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Juge
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Dol ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Eau usée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Courrier ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.