Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02016 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO6
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 24 octobre 2023, M. [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44725400 délivrée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant de 9736 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019, du quatrième trimestre 2020, des troisième et quatrième trimestre 2021, du quatrième trimestre 2022 et des premier et deuxième trimestres de l’année 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2024, suite à une demande de M. [K] [T], l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [K] [T] ;
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte signifiée le 13 octobre 2023 de 9736 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner M. [K] [T] à lui payer cette somme de 9736 euros outre les frais de signification de 72,36 euros ;
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [K] [T], qui était comparant à l’audience du 9 avril 2024 ordonnant contradictoirement le renvoi à sa demande, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu de sorte qu’il ne saisit le tribunal d’aucun argument permettant de remettre en cause la contrainte.
En tout état de cause, dans son opposition à contrainte, il ne faisait état que de sa bonne foi et de ses difficultés financières, sans remettre en cause le principe de la contrainte.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus des années 2019, 2020, 2021 et 2022 transmises par M. [K] [T] et prenant en compte le fait que M. [T] a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé emportant un rappel de cotisation et contributions complémentaires pour les revenus 2020 à 2022.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [K] [T] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 9736 euros, soit 9731 euros de cotisations, et 5 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [K] [T].
Celui-ci, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44725400 signifiée le 13 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 9736 euros, dont 9731 euros au titre de cotisations et 5 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à l'[7] en deniers ou quittances valables la somme de 9736 euros, dont 9731 euros au titre de cotisations et 5 euros au titre des majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [K] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC [T]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Procédure civile
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription ·
- Association syndicale libre
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Exécution forcée
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Enfant ·
- Adresses
- Commune ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé pour reprise ·
- Bail à ferme ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Passerelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Sms ·
- Solde ·
- Dégradations ·
- Retard
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Prix plancher ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Inondation ·
- Cheval ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Référé ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Exécution d'office
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Conciliation ·
- Europe ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Avocat ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.