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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Marine DEPOIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David TAPIERO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWG
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. XV DU DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1603
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2023, la société XV du déménagement et M. [N] [X] ont conclu un contrat pour le déménagement de meubles, du [Adresse 4] au [Adresse 2], à [Localité 6], au prix de 4750 € ; un acompte de 2500 € a été versé ; le déménagement a eu lieu le 21 décembre 2023. La lettre de voiture a été signée sans réserve. Il n’y a pas eu de protestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu l’assignation du 1er juillet 2025, délivrée à la demande de la SARL XV du déménagement, à M. [N] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 2250 €, en règlement du solde de la facture de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, 1200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XV du déménagement expose que M. [X] a payé 940 € le 4 janvier 2024, mais maintient ses autres demandes.
M. [X] soutient que son piano a été victime de dégradations à l’occasion du déménagement, qu’il n’a pas été en mesure de faire de réserves dans la lettre de voiture et qu’il a envoyé au déménageur un SMS faisant la preuve de ces dégradations ; Il conclut au débouté de la société de déménagement et à sa condamnation à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L224-63 du code de la consommation prévoit : « Par dérogation … le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article… »
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La facture impayée de 2250 € n’a fait l’objet d’aucune réserve dans les conditions prévues par L’article L224-63 du code de la consommation et M. [X] n’apporte aucun élément de preuve sur la dégradation de son piano, à la suite du déménagement. La photo jointe au SMS invoqué n’a pas de caractère probant. En tout état de cause, le délai de 10 jours n’a pas été respecté.
La facture impayée a été partiellement réglée par M. [X], à hauteur de 940 €, le 4 janvier 2024, il reste un solde de 1310 €, toujours pas payé.
M. [X] est condamné à payer 1310 € à la société XV du déménagement, en règlement du solde de la facture du 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société XV du déménagement, qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 1200 € de dommages intérêts, pour résistance abusive.
L’équité commande de condamner M. [X] à payer 2000 € à la société XV du déménagement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [X] à payer 1310 € à la société XV du déménagement en règlement du solde de la facture du 21 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
Condamne M. [X] à payer 2000 € à la société XV du déménagement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société XV du déménagement de ses autres demandes ;
Condamne M. [X] aux dépens.
Le greffier, Le président
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