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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJY
N° de minute :
S.A.S.U. ATELIER M [B] [X]
c/
Société MP CONSTRUCTIONS
Société LMB LEWKOWICZ [Localité 10] BATIMENT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ATELIER M [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
DEFENDERESSES
Société MP CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Société LMB LEWKOWICZ [Localité 10] BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffiers : Divine KAYOULOUD ROSE, lors des plaidoiries
Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis au 15 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice d’octobre 2023, la SCI [Adresse 2] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la crèche [Adresse 9] et Madame [B] [X], architecte, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [H] [V], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le Vice-Président en charge du contrôle des expertises a remplacé l’expert désigné par Monsieur [E] [Z].
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, la société ATELIER [B] [X], a fait assigner la société MP CONSTRUCTIONS et la société LEWKOWICZ [Localité 10] BAT, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de leur rendre commune l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la société ATELIER [B] [X] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de mise hors de cause.
Le conseil de la société MP CONSTRUCTIONS a soutenu des conclusions aux fins de mise hors de cause et de condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de la société LEWKOWICZ [Localité 10] BAT a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse justifie d’un motif légitime dès lors qu’elle démontre que sont intervenues à l’acte de construire et d’aménager la société MP CONSTRUCTIONS en qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution, suivant acte d’engagement de maîtrise d’œuvre privée en date du 2 septembre 2013, PV de visite du 12 décembre 2023 et attestation de début de travaux du 21 février 2024, et la société L.M. B BATIMENT (désormais L.M. B. LEWKOWICZ [Localité 10] BAT) en qualité d’entreprise générale, titulaire notamment des lots démolition, gros-œuvre, maçonnerie-plâtrerie suivant devis en date du 2 septembre 2013.
Dans sa note aux parties n°6, l’expert a indiqué qu’il paraissait utile à l’expertise que ces deux sociétés soient mises dans la cause.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune aux sociétés MP CONSTRUCTIONS et L.M. B. LEWKOWICZ [Localité 10] BAT les opérations d’expertise dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. La société MP CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS communes à la société MP CONSTRUCTIONS et à la société L.M. B. LEWKOWICZ MONTEIRO BAT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 mars 2024 ayant désigné Monsieur [E] [Z] ;
DISONS que la société ATELIER [B] [X] communiquera sans délai à la société MP CONSTRUCTIONS et à la société L.M. B. LEWKOWICZ [Localité 10] BAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MP CONSTRUCTIONS et la société L.M. B. LEWKOWICZ [Localité 10] BAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ATELIER [B] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif l’extension de la mission de l’expert à la société MP CONSTRUCTIONS et à la société L.M. B. LEWKOWICZ [Localité 10] BAT sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la société MP CONSTRUCTIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 11], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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