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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 oct. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGO
AFFAIRE : S.C.I. CINRJ CSC. C/ S.C.I. BARITO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CINRJ CSC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. BARITO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2023, la SCI CINRJ CSC a acquis de la SCI BARITO un tènement immobilier situé sur la commune de [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI CINRJ CSC a fait assigner la SCI BARITO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 12 septembre 2024, la demanderesse maintient sa demande et expose que :
— Les acquéreurs ont remarqué qu’une partie des bâtiments agricoles était inondée par des ruissellements d’eau en provenance de la voirie,
— Il leur a été indiqué que la commune avait été condamnée au profit des anciens propriétaires à raison des dommages d’ouvrage public, à leur payer le montant des réparations évalués par l’expert désigné par la juridiction administrative,
— Ils ont pu récupérer la décision du Tribunal administratif, confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon,
— Cet élément ayant attrait au caractère inondable des bâtiments leur a été caché en violation de l’article 1112-1 du code civil, et il a été déclaré dans l’acte authentique qu’à la connaissance du vendeur, rien n’était à signaler sur ce sujet.
La SCI BARITO sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de la SCI NINRJ CSC pour défaut d’utilité, indiquant que la SCI BARITO n’est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou de l’article 1641 du code civil que si les vices allégués étaient effectivement cachés, or il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a été transparente en informant avant la vente la SCI CINRJ CSC de l’existence de désordres passés et de la nécessité de procéder à l’entretien des fossés d’eaux pluviales. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la SCI CINRJ CNC produit le compromis de vente, l’acte authentique de vente et les décisions du tribunal administratif et de la Cour d’appel administrative mais aucun élément venant établir qu’elle a subi des inondations.
Dans son courrier recommandé de réclamation daté du 27 mai 2024, elle affirme que l’inondation de la sellerie courant mars est le résultat de l’absence de travaux pourtant ordonnés par le juge administratif, en ce confirmé par la Cour d’appel administrative, mais ne produit aucun autre élément que ses déclarations.
Par courriel du 25 novembre 2023 soit après le compromis de vente mais avant l’acte authentique de vente, la SCI Barito informe le futur acquéreur que le curage des fossés indiqués lors des visites du bien représente une charge de 400 HT et qu’il convient de les curer en fonction de la météorologie. Il est précisé également les moyens de procéder à ce curage.
Par courriel du 15 décembre 2023, la SCI Barito propose à la SCI CINRJ CNC de compléter le plan réalisé par le futur acquéreur pour l’entretien notamment des aménagements pour les eaux pluviales sur la propriété.
Un propriétaire de cheval qui était en pension, atteste le 8 septembre 2024 qu’il n’a jamais constaté d’inondation et qu’il a retiré son cheval que pour des motifs d’incompétence du responsable de la pension pour chevaux.
L’existence possible de désordres ne résulte que des déclarations de la demanderesse, ce qui est insuffisant pour ordonner une expertise. Par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve de l’absence des aménagements ordonnés par les décisions des juges administratifs et qu’au contraire, la venderesse a alerté l’acheteur de la nécessité de curer les fossés et de leur entretien.
Dès lors, la SCI CINRJ CNC ne justifie pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert et il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
En vertu de l’article 495 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La SCI CINRJ CSC, qui succombe, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉBOUTE la SCI CINRJ CSC de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI CINRJ CSC aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES
— DOSSIER
Le 03 Octobre 2024
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