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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Février 2026
MINUTE N°26/73
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PIZ6
Affaire : A.S.L. LA VALLIERE
C/ Société JRTPTM
Société BPR
Société ENTREPRISE JEAN SPADA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE :
A.S.L. LA VALLIERE prise en la personne de son directeur
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. JRTPTM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.C.I. BPR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES
Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
Le 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, l’association syndicale libre du lotissement de La Vallière (l’ASL LA VALLIERE), représentée par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT, a fait assigner la SASU JRTPTM, la SCI BPR, et la SA ENTREPRISE JEAN SPADA devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SCI BPR et la SAS JRTPTM demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident élevé par les sociétés BPR et JRTPTM concernant la nullité de l’assignation et deux fins de non-recevoir ;In limine litis, sur la nullité de l’assignation :
juger nulle l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 au nom de l’ASL de LA VALLIERE représentée par son syndic l’AGENCE DU PORT à l’encontre de la SCI BPR, de la société JRTPTM et de la S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA ;débouter l’association syndicale libre de LA VALLIERE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Sur l’action en revendication de l’ASL, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ASL, au visa de l’article 526 du code civil :
juger que l’ASL n’a jamais été propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 5] et qu’elle ne dispose d’aucun titre opposable à cet effet ;juger que l’ASL n’établit pas l’existence d’un lien direct entre l’action en revendication, le droit de propriété et le titre de propriétaire qui serait le sien sur cette parcelle ;juger que l’action entreprise par l’ASL n’est pas une action réelle en revendication ;juger que l’ASL est dépourvue d’intérêt à agir ;débouter l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’ASL, au visa des articles 2224, 2227 et 2241 du code civil, 122 du code de procédure civile :
juger que l’action entreprise par l’ASL n’est pas une action réelle en revendication ;juger que l’action de l’ASL a été diligentée plus de 5 années après la passation de la vente en date des 05 et 06 juillet 2012 ;juger que l’assignation délivrée par l’ASL les 29 janvier et 05 février 2016 n’est pas interruptive de prescription ;débouter l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Sur la demande en paiement de l’ASL envers les sociétés BPR et JRTPTM, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile :
juger que l’ASL demande la condamnation de la société BPR à lui payer la somme de 13 288 € correspondant à une quote-part représentant 20% de la moyenne des charges commune de l’ASL pour les exercices de 2011 à 2013 :juger que l’ASL demande la condamnation de la société JRTPTM à lui payer la somme de 55 568 € correspondant à une quote-part représentant 20% de la moyenne des charges commune de l’ASL pour les exercices d’avril 2015 à décembre 2023 ;juger que la société BPR est devenue propriétaire des parcelles qu’elle a acquises de la société SPADA selon acte des 5 et 6 juillet 2012 ;juger que la société JRTPTM est devenue propriétaire des parcelles qu’elle a acquises de la société BPR selon acte du 10 avril 2015 ;juger que l’ASL est dépourvue de droit d’agir envers les sociétés BPR et JRTPTM pour réclamer des sommes antérieures à leur acquisition ;Au visa de l’article 2224 du code civil :
juger que les demandes de l’ASL sont prescrites dès lors qu’elle demande la condamnation des sociétés BPR et JRTPTM à contribuer à hauteur de 20% à des dépenses anciennes de plus de 5 ans ;débouter l’ASL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés BPR et JRTPTM ;
condamner l’ASL LA VALLIERE à payer à la société BPR une somme de de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’ASL LA VALLIERE à payer à la société JRTPTM une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’ASL LA VALLIERE aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 février 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre 2025 à la demande des parties.
A cette audience, la SCI BPR et la SAS JRTPTM ont maintenu leurs demandes.
Par courrier notifié par RPVA le 21 février 2025, la société ENTREPRISE JEAN SPADA a indiqué s’en rapporter à justice, n’étant pas concernée par l’incident soulevé.
L’association syndicale libre du lotissement de la Vallière, représentée par son directeur, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 544 et suivants, 2241 du code de civil, de :
In limine litis, sur la qualité à agir :
constater que l’ASL LA VALLIERE produit un procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 juin 2022 donnant pouvoir au directeur d’intenter la présente action, conformément à l’article 17 de ses statuts ;constater la régularisation de cette action en ce que le directeur a bien qualité à agir et que l’irrégularité n’a causé aucun grief aux sociétés BPR et JRTPTM ;en conséquence, débouter les sociétés BPR et JRTPTM de leur demandes fins et conclusions ;déclarer régulière l’action engagée par l’ASL LA VALLIERE à l’encontre des sociétés BPR et JRTPTM ;déclarer recevable l’ASL LA VALLIERE en ses demandes à l’encontre de la sociétés BPR et JRTPTM ;prononcer la régularité de l’action engagée par l’ASL LA VALLIERE ;Sur l’intérêt à agir :
constater que la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 5] est litigieuse du fait d’une erreur matérielle ayant affecté l’acte de vente et sa publication ;constater que la parcelle n°[Cadastre 5] qui constitue le parking n° 33 appartient à l’ASL LA VALLLIERE ;prendre acte qu’un protocole a été rédigé entre l’ASL LA VALLIERE et la société Entreprise SPADA tendant à régulariser un acte notarié rectificatif ;constater la parfaite mauvaise foi des sociétés BPR et JRTPTM qui refusent de signer le protocole, et leurs manœuvres dilatoires ;constater que l’action porte également sur le recouvrement d’une quote-part des charges communes pour l’utilisation des voies de l’ASL par les sociétés BPR et JRTPTM, et que l’ASL LA VALLIERE n’est pas dépourvue d’intérêt à agir ;en conséquence, déclarer recevable l’ASL LA VALLIERE en ses demandes à l’encontre de la sociétés BPR et JRTPTM ;Sur l’absence de prescription :
constater que la SCI BPR et JRTPTM ont utilisé et continuent d’utiliser les voies communes du l’ASL LA VALLIERE pour accéder à leur lot ;constater que la SCI BPR et JRTPTM ont refusé de régulariser par voie notariée une servitude de passage ;en conséquence, déclarer recevable l’ASL LA VALLIERE en ses demandes de condamnation en paiements à l’encontre de la société BPR et JRTPTM ;En toutes hypothèses :
condamner solidairement la société JRTPTM et la SCI BPR à régler à l’ASL LA VALLIERE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société JRTPTM et la SCI BPR aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la SCI BPR et la SAS JRTPTM soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la demande de l’ASL LA VALLIERE, au motif que cette dernière a introduit la présente instance en étant représentée « par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT » alors qu’elle ne peut être représentée que par son directeur.
L’article 17 des statuts de l’ASL LA VALLIERE prévoit en effet que le directeur « représente l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions », et non le syndic en exercice.
Néanmoins, si selon l’article 117 précité, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l’article 121 du même code dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’ASL LA VALLIERE est désormais représentée par son directeur. En conséquence, la cause de nullité a d’ores et déjà disparu, de sorte que la demande tendant à la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir concernant les demandes relatives à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI BPR et la SAS JRTPTM concluent que l’ASL LA VALLIERE est dépourvue d’intérêt à agir concernant la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] au motif qu’elle ne justifie pas être propriétaire de cette parcelle.
En réponse, l’ASL LA VALLIERE expose que cette parcelle correspond au lot n°33 du lotissement de l’ASL LA VALLIERE, qu’elle correspond à une partie commune et constitue un emplacement de parking. Elle verse aux débats, à l’appui de sa demande tendant au rejet de la fin de non-recevoir, une pièce n°10 intitulée « plan de configuration des espaces communs et privatifs ». Néanmoins, cette pièce est difficilement exploitable (numéros de cadastre quasiment illisibles et parcelle litigieuse non identifiable) et en tout état de cause, un plan ne peut suffire à démontrer la propriété d’un bien. Or l’ASL LA VALLIERE ne fournit pas d’éléments relatifs à un titre de propriété. Le projet de protocole d’accord transactionnel avec la SA ENTREPRISE JEAN SPADA ne permet davantage de démontrer la propriété de l’ASL LA VALLIERE.
En l’absence d’éléments probants permettant de justifier que la parcelle litigieuse appartient à l’ASL LA VALLIERE, les demandes formulées par cette dernière au titre de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux charges
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI BPR et la SAS JRTPTM relèvent, sur le fondement de cet article, que l’assignation ayant été signifiée le 26 décembre 2023, toutes les sommes sollicitées relatives à des dates antérieures au 23 décembre 2018 sont prescrites.
En réponse, l’ASL LA VALLIERE rappelle avoir introduit une première procédure les 29 janvier et 5 février 2016, de sorte que cette assignation, annulée pour motif de forme, conserve un effet interruptif de prescription.
Il est en effet établi que l’ASL LA VALLIERE avait diligenté une première procédure selon assignations des 29 janvier 2016 et 5 février 2016. Par ordonnance du 28 janvier 2020, l’acte introductif d’instance a été annulé en raison d’une irrégularité de fond.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La jurisprudence a pu rappeler que cet article ne distinguant pas entre une irrégularité de forme ou de fond, l’acte annulé par l’effet d’une irrégularité de fond conserve son caractère interruptif de prescription.
Dès lors, la procédure initiée par actes des 29 janvier et 5 février 2016 a valablement interrompu la prescription conformément à l’article 2241 précité. L’ordonnance ayant mis fin à cette procédure est intervenue le 28 janvier 2020. La présente procédure ayant été introduite le 26 décembre 2023, aucune prescription n’est démontrée.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir concernant les demandes relatives aux charges
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI BPR et la SAS JRTPTM soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir, au motif que l’ASL LA VALLIERE sollicite leur condamnation à payer une quote-part de charges communes pour les exercices 2011 à 2013 pour la société BPR et pour les exercices d’avril 2015 à décembre 2023 pour la société JRTPTM, alors qu’elles sont devenues propriétaires les 5 et 6 juillet 2012 pour la société BPR et le 10 avril 2015 pour la société JRTPTM.
Il n’est pas contesté que les sociétés BPR et JRTPRM sont effectivement devenues propriétaires les 5 et 6 juillet 2012 pour la première et 10 avril 2015 pour la seconde. Dès lors, les demandes en paiement formulées à leur encontre concernant des dates antérieures aux dates d’acquisition seront déclarées irrecevables, les sociétés n’ayant pas la qualité de propriétaires avant ces dates.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en nullité de l’assignation formulée par la SCI BPR et la SAS JRTPTM ;
DECLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par l’association syndicale libre du lotissement de la Vallière, représentée par son directeur, concernant la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] ;
DECLARONS irrecevables les demandes en paiement formulées à l’encontre de la SCI BPR s’agissant de charges antérieures à son acquisition les 5 et 6 juillet 2012, et à l’encontre de la SAS JRTPTM s’agissant de charges antérieures à son acquisition le 10 avril 2015 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI BPR et la SAS JRTPTM concernant les demandes en paiement de charges ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 07 Mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SA ENTREPRISE JEAN SPADA et conclusions en réponse de l’ASL LA VALLIERE (les SCI BPR et SASU JRTPTM ayant déjà conclu au fond le 2 octobre 2024) ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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