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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01159 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEVW
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
[F] [X], [F] [X]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Edmond CLARISSE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSES :
URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE BAT B -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X]
demeurant 105 Rue St Jean -
97160 LE MOULE
représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2024, [F] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004721326 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 juillet 2024 et signifiée le 26 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 925 euros ; n° 0004740786 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 01er août 2024 et signifiée le 26 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de mars 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 942,96 euros ;n° 0004750120 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 26 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois d’avril 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 964,96 euros.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/01159 et fixé à l’audience du 13 mai 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, [F] [X] a saisi directement la juridiction de la même opposition à contraintes.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/01184 et fixé à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, les deux recours ont été joints sous le numéro de RG 24/01159.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [F] [X] recevable, prendre acte de son désistement d’instance au titre de la contrainte n° 0004740786 du 01er août 2024, prendre acte de son désistement d’instance au titre de la contrainte n° 0004750120 du 23 septembre 2024,prendre acte de ce qu’elle prendra à sa charge les frais de signification de ces deux contraintes,valider à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte n° 0004721326 du 04 juillet 2024 pour son entier montant, condamner [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[F] [X], représenté par son avocat, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 26 septembre 2024 à [F] [X], qui a exercé un recours à leur encontre le 10 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la contrainte n° 0004740786
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe produit la copie de la mise en demeure mais n’est pas en mesure de justifier de son expédition, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande visant à valider ladite contrainte.
Il lui en sera donné acte.
Sur la contrainte n° 0004750120
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe produit la copie de la mise en demeure mais n’est pas en mesure de justifier de son expédition, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande visant à valider ladite contrainte.
Il lui en sera donné acte.
Sur la contrainte n° 0004721326
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire pour son entier montant faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
[F] [X] ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son entier montant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [X], sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004721326 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
En revanche, les frais de signification des contraintes n° 0004740786 et n° 0004750120 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004721326, n° 0004740786 et n° 0004750120 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [F] [X] respectivement les 04 juillet 2024, 01er août 2024 et 23 septembre 2024 recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande visant à valider les contraintes n° 0004740786 et n° 0004750120 signifiées le 26 septembre 2024,
VALIDE la contrainte n° 0004721326 du 04 juillet 2024 et signifiée le 26 septembre 2024 à [F] [X] pour la somme de 925 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2019,
CONDAMNE [F] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 0004721326 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DIT que les frais de signification des contraintes n° 0004740786 et n° 0004750120 resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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