Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI DE GRÂCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 23/00090 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROCG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [E] [S] [B] [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL délivré le 15 mars 2023 à Monsieur [L] en recouvrement de la somme de 60.497,82 euros arrêtée au 6 février 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 5 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2023 S numéro 47),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 26 juin 2023 pour l’audience du 13 septembre 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 juin 2023 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [L] sollicite :
À titre principal,
Qu’il soit accordé un délai de grâce de 24 mois avec un paiement de 200 euros par mois pendant 23 mois et du solde lors de la 24ème mensualité,Qu’il soit jugé que les versements s’imputeront d’abord sur le capital,
À titre subsidiaire,
Que soit autorisée la vente amiable au prix plancher de 800.000 euros,
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite :
Que Monsieur [L] soit débouté de sa demande de sursis à statuer, Que Monsieur [L] soit débouté de sa demande de caducité et de main levée du commandement de payer valant saisie signifié le 13 mars 2023,Que Monsieur [L] soit débouté de sa demande de délais de paiement, Que soit autorisée la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 800.000 euros,Que Monsieur [L] soit condamné à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025 durant laquelle les parties ont sollicité un délibéré lointain indiquant que des règlements seraient en cours et qu’un potentiel désistement pourrait intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré qui a été prorogé au 18 juillet 2025 à la demande des parties qui ont indiqué que les fonds n’étaient pas encore déconsignés.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 10 juin 2022, signifié à partie le 20 juillet 2022 et définitif selon certificat de non-appel du 8 septembre 2022.
En vertu de ces titres, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 6 février 2023 à la somme de 60.497,82 euros.
La créance apparaissant conforme à la cause du jugement, elle sera donc fixée à cette somme.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [L] sollicite le remboursement de sa dette dans un délai de 24 mois à savoir 23 mensualités de 200 euros et le restant à la 24ème mensualité.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande indiquant qu’il n’y a aucun versement effectué depuis plusieurs années.
En l’occurrence, Monsieur [L] rapporte à la procédure une attestation en date du 21 mars 2025 réalisée par acte notarié indiquant que Monsieur [L] a vendu un bien situé à [Localité 5] pour la somme de 268.000 euros.
Par ailleurs, à l’audience du 2 avril 2025, la partie saisie indique que le créancier a réalisé une saisie attribution du montant de la créance, ce que n’a pas été contesté par le créancier poursuivant. Toutefois, les fonds n’apparaissent pas avoir encore été libérés, si bien que les parties n’ont pas sollicité le désistement avant la présente décision.
Par conséquent, il apparait que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est en voie d’être entièrement réglée par Monsieur [L] si bien que sa demande d’octroi de délai sera accordée mais dans des modalités adaptées à la présente situation. Ainsi, au regard de la vente intervenue le 21 mars 2025 et des fonds dont il dispose suite à cette vente, Monsieur [L] sera tenu de régler la totalité de la créance au créancier poursuivant dans un délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 60.497,82 euros arrêtée au 6 février 2023 ;
REPORTE le paiement de la dette par Monsieur [L] de quatre mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement de la totalité de la créance à son terme exact, le créancier poursuivant pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
REJETTE la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer en date du 15 mars 2023 et publié le 5 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2023 S numéro 47).
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé pour reprise ·
- Bail à ferme ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Passerelle
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Sanctions pénales
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Bâtiment ·
- Vote ·
- Acoustique ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Caution
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Exécution forcée
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Enfant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Cheval ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Référé ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Procédure civile
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription ·
- Association syndicale libre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.