Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWO
DEMANDERESSE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Z] a été indemnisée pour un accident du travail du 19 août 2019 lui ayant occasionné une « contusion lombaire, dermabraison bras gauche, hématome fesse gauche »
Le médecin conseil a considéré que les lésions en rapport avec l’accident du travail étaient guéries à la date du 21 décembre 2022.
Mme [F] [Z] a contesté cette décision devant la [7] ; suite au rejet de celle-ci en sa séance du 27 mars 2023 Mme [F] [Z] a saisi la présente juridiction le 12 juin 2023
Mme [F] [Z] à l’audience du 21 septembre 2023 a sollicité une expertise médicale au motif que si elle ne contestait pas être guérie à ce jour, elle ne l’était nullement à la date retenue par le médecin conseil, précision faite qu’elle était restée en mi temps thérapeutique après la date retenue de consolidation et n’avait pu revenir à un temps complet que progressivement.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire et nommer pour y procéder le Docteur [K] [E] [Adresse 2] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [F] [Z] détenu par l’assurée elle-même, la [6] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [F] [Z] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 19 aoû 2019 pouvait être considéré comme guéri le 21 décembre 2022
— dans la négative fixée la date de guérison
4) Faire toutes observations utiles.
Le rapport d’expertise a été réceptionné par le tribunal le 16 mai 2024. L’expert a conclu à une guérison au 21 décembre 2022, répondant au dire du conseil de Mme [F] [Z] que « rien ne permet de rattacher cette souffrance du nerf fémoro cutané postérieur à l’accident de travail ».
L’affaire a été évoquée le 19 septembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [F] [Z] sollicite de :
— déclarer bien fondé le recours exercé par Mme [F] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable
— en conséquence fixer la date de consolidation des blessures subies par Mme [F] [Z] à la suite de son accident du travail du 19 août 2019 au 7 juin 2023.
Il fait état de ce que dans la semaine qui a suivi l’accident, des douleurs de la fesse droite sont apparues ce qui a donné lieu à divers examens.
Le médecin mandaté par la [7] a considéré que les douleurs déclarées au niveau de la fesse droite ne sont pas compatibles avec une chute sur la fesse gauche mais probablement avec un état dégénératif lombaire.
Il revendique que si cet état antérieur était existant, il était asymptomatique de sorte qu’il doit être considéré qu’il a été révélé par le traumatisme et donc en lien avec l’accident.
Il demande de fixer la guérison à la date du 7 juin 2023, date à laquelle Mme [F] [Z] a pu reprendre son activité professionnelle à la suite d’une neurolyse par radiofréquence
Il conteste les conclusions expertales, relevant que l’expert n’explique pas l’origine des douleurs de Mme [F] [Z] qui sont apparues à la suite immédiate de l’accident et ne répond pas à l’argumentation fondée sur la décompensation d’un état antérieur latent.
La caisse a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport d’expertise qu’il est établi que le 16 septembre 2019 était réalisée une échographie de la fesse droite de Mme [F] [Z] en raison de l’apparition de douleurs à la fesse droite rapidement après l’accident ; une IRM était même prescrite .
Il est donc établi que les douleurs litigieuses sont parues dans la suite immédiate de l’accident.
L’expert note que cette douleur a donné lieu à une hypothèse de compression du nerf pudendal par le docteur [J] , diagnostic qui a été récusé par le docteur [M] ; il en conclut que la douleur à la fesse droite n’a jamais été véritablement expliquée
Ainsi il se constate que si le médecin mandaté par la [7] a considéré que les douleurs étaient probablement dues à un état dégénératif lombaire, l’expert n’est pas aussi affirmatif ; il constate en effet un état antérieur rachidien lombaire mais sans toutefois le lier aux douleurs, raison probablement pour laquelle il n’a pas évoqué comme le lui reproche le conseil de Mme [F] [Z] ,la problématique de la latence de l’état antérieur.
En tout état de cause le simple fait que l’expert n’explique pas médicalement les douleurs ressenties par Mme [F] [Z] à quelques jours de l’accident, ne permet pas d’exclure tout lien avec l’accident.
S’il devait par contre être retenu que ce serait l’état dégénératif lombaire qui serait la cause des douleurs (de fait le docteur [S] le 30 septembre 2019évoque l’apparition dans les jours qui suivent d’une douleur lombaire latéralisée à droite) il conviendrait d’une part de caractériser un état antérieur et d’autre part de caractériser que celui-ci était déjà révélé avec l’accident ou qu’il se serait manifesté de manière certaine indépendamment de l’accident
Or en l’espèce, d’une part l’état antérieur n’est pas caractérisé, ayant été simplement présumé par le médecin conseil ; le docteur [S] le 8 décembre 2020 indiquait que l’IRM n’a pas montré d’anomalie préoccupante, de sorte qu’on est dans une situation de syndrome subjectif post traumatique.
En d’autres termes à ce stade il se comprend que pour le docteur [S], rien d’objectif n’expliquait les douleurs de Mme [F] [Z] et qu’elles ne s’expliquaient donc que par un syndrome subjectif certes, mais post traumatique donc en lien avec l’accident.
D’autre part il n’est nullement caractérisé que l’état antérieur (que ce soit un état antérieur lombaire ou un état dépressif antérieur) se serait manifesté sans l’existence de l’accident et que cet état antérieur n’a pas au contraire été décompensé par l’accident.
En tout état de cause on peut s’interroger à ce jour sur la cause subjective des douleurs, Mme [F] [Z] ayant repris son activité à la suite d’une intervention chirurgicale ayant fait disparaître ses douleurs.
Ainsi le tribunal considère que la date de guérison (Mme [F] [Z] déclarant elle-même être guérie) doit être fixée au 7 juin 2023 date de reprise de son actvité professionnelle à la suite de son intervention chirurgicale.
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE bien fondé le recours exercé par Mme [F] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable
— FIXE la date de guérison des blessures subies par Mme [F] [Z] à la suite de son accident du travail du 19 août 2019 au 7 juin 2023.
— CONDAMNE la [6] aux dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Lampin
1CCC Mme [Z], cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Version ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Len
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Secret professionnel ·
- Courrier électronique ·
- Médecin ·
- Électronique ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- État ·
- Pénalité de retard ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Livraison ·
- Signature ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Profit ·
- Comptes bancaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ressort ·
- Préjudice moral ·
- Virement ·
- Sms
- Bail ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.