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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 12 nov. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01903 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIIH
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] divorcée [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-sophie LAMY, membre de la SELARL CARATINI – LE MASLE- LAMY- MOUCHENOTTE – LEMAIRE Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 9 septembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [Localité 7]-sophie LAMY – 49
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [H] [P] divorcée [I] (ci- après Madame [I]) et Monsieur [N] [D] se sont rencontrés le 7 juillet 2021 via une application de rencontre et ont entretenu une relation de 4 mois (entre juillet et novembre 2021).
Au cours de la relation, Monsieur [D] a emprunté plus de 23000 € à Madame [I]. Elle a notamment souscrit deux crédits en ses lieu et place.
Madame [I] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [D] le 19 novembre 2021 pour abus de confiance. Par courrier du 4 avril 2024, le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Caen l’a informée d’un classement sans suite au motif de l’absence d’éléments clairs sur les circonstances des faits.
Par exploit du commissaire du justice en date du 7 mai 2025, Madame [I] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de
— déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en sa demande;
— à titre principal, condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 24.215,86 € au profit de Madame [I] avec interêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021au titre du prêt d’argent, somme décomposée comme suit:
∙23.437,30 € au titre des versements effectués par Madame [I] au profit de Monsieur [D] entre les mois de juillet et octobre 2021 compris,
∙778,56 € au titre des coûts engendrés par les prêts souscrits par Madame [I] au bénéfice de Monsieur [D];
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 24.215,86 € au profit de Madame [I] au titre de l’enrichissement injustifié;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.500 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [I];
— Condamner Monsieur [D] au versement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les sommes dûes à Madame [I] versées à Monsieur [D].
A.Sur les virements effectués et les reconnaissances de dettes.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 1362 alinéas 1 et 2 du code civil dispose quant à lui, que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.”
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS entre les parties que Monsieur [D] s’est engagé tant le 28 août que le 27 septembre 2021 à rembourser Madame [I]. Si les formulations utilisées “ je te rembourse tout “ sont imprécises, il n’en demeure pas moins que des montants sont évoqués dans leurs échanges et que la demanderesse rapporte la preuve qu’elle a effectué des virements au profit de son compagnon comme en attestent ses relevés de comptes bancaires.
Madame [I] démontre également qu’elle a effectué des envois par Western Union pour un montant total de 1 340 € au profit de Monsieur [D]. Or, ce mode de paiement figure dans les SMS échangés entre les parties.
En revanche, s’il ressort de la lecture des comptes bancaires de Madame [I] qu’elle a effectué des retraits d’espèces réguliers, il n’est pas démontré que ces retraits aient été effectués au bénéfice de Monsieur [D].
En ce qui concerne les prêts, Monsieur [D] a signé deux reconnaissances de dettes. La première en date du 17 juillet 2021 portant sur la somme de 6 000 € qu’il s’est engagé à rembourser à compter du 1er octobre 2021 et le 15 de chaque mois. Madame [I] justifie avoir effectué un virement de 5 400 € au titre de ce prêt et il ressort de ses relevés bancaires qu’elle n’a jamais été remboursée. Si Madame [I] indique avoir versé la somme de 117 € au titre des frais de notaire, il n’en est pas justifié même si il est établi par attestation notariée que Monsieur [D] ne s’est pas présenté à deux convocations.
La seconde reconnaissance de dette en date du 11 septembre 2021 porte sur la somme de 9 600€ que le défendeur s’est enagagé à rembourser suivant échéances entre 150 € et 200 € par mois à compter du 15 novembre 2021. Or, il ressort des comptes bancaires de la demanderesse qu’elle n’a perçu aucun remboursement. Toutefois, il convient de relever que la demanderesse a souscrit un prêt pour un montant de 8 500 € qu’il convient de retenir.
Vu l’ensemble de ces éléments, il est établi que Madame [I] a versé à Monsieur [D] la somme de 21 277 € qu’il s’était engagé à rembourser.
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [I] le montant de 21 277 € au titre des sommes perçues non remboursées.
B. Sur les coûts au titre des prêts souscrits.
Si l’exemplaire du prêt du Crédit Agricole produit ne comporte pas la signature de Madame [I], il ressort des autres éléments du dossier et notamment de ses relevés de comptes bancaires qu’elle a versé la somme de 5 400 € résultant de ce prêt. Les montants dont elle sollicite l’indémnisation au titre du prêt sont justifiés.
Elle justifie également des frais d’intérêts dont elle demande le remboursement pour le prêt Cetelem.
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 778.56€ au titre des coûts engendrés par les prêts souscrits.
C. Sur le droit aux intérêts.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le point de départ du droit aux intérêts court à compter du 1er juillet 2021 sans que sa demande ne soit étayée.
Par conséquent, le droit aux intérêts commencera à courir à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur le préjudice moral de Madame [I].
L’article 1240 du code civil dispose que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce il ressort des attestations versées au dossier que Madame [I] était sous emprise de Monsieur [D] provoquant une fragilité psychique. Cet élément est corroboré par le certificat médical établi le 17 novembre 2021 par lequel il a été constaté que Madame [I] souffre de chiffres tensionnels élevés, d’une labilité émotionnelle et d’un trouble anxieux.
Au surplus, le ton et le contenu des messages sont sans equivoque sur la relation entretenue entre les parties. Ainsi, Monsieur [D] est culpabilisant à l’égard de Madame [I] allant jusqu’à lui faire du chantage au suicide, insistant dans la mesure où il évoque continuellement ses problèmes financiers mais aussi autocentré se montrant indifférent aux réponses de la demanderesse et à l’évocation de ses difficultés tant personnelles que financières.
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de la SELARL CARATINI-LE MASLE- LAMY- MOUCHENOTTE- LEMAIRE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Monsieur [D], qui succombe sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [H] [P] divorcée [I] la somme de 22 055.56 € se décomposant comme suit:
— 21 277 € au titre des sommes perçues non remboursées,
— 778.56 € au titre des coûts engendrés par les prêts souscrits;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [H] [P] divorcée [I] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CARATINI-LE MASLE- LAMY- MOUCHENOTTE- LEMAIRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [H] [P] divorcée [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le douze novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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