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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE HONDA FINANCIAL, Société COFICA BAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05487 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33DY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFICA BAIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE HONDA FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P], [W] [C]
né le 23 Juin 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
•
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, Monsieur [P] [C] a souscrit auprès de la SA anonyme (SA) COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HONDA n° de série MLHPC64A7N5205740 d’une valeur de 8 123 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 25 loyers de 184,52 euros et un prix de vente final de 4 548,88 euros.
La livraison est intervenue le 22 avril 2022.
Des loyers étant restés impayés, la SA COFICA BAIL a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat le 21 juin 2023, après une mise en demeure de payer en date du 31 mai 2023, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [P] [C] à l’effet d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 4 090,91 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 31 mai 2023, avec capitalisation des intérêts, ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [P] [C], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défaut de comparution de Monsieur [P] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’uncontrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délaiprévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 juin 2022. Par suite, l’action engagée le 22 août 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement
Le contrat de location contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, articles 6.1 et 6.2 sur la défaillance du locataire). Le 31 mai 2023 une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 698,07 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée au locataire. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFICA BAIL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2023.
Il en résulte que la SA COFICA BAIL se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat.
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La sanction du manquement de l’établissement de crédit à ses obligations contractuelles au titre d’une location avec option d’achat est spécifique. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement avant liberation des fonds.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (8 123 euros) d’une part et, d’autre part les règlements effectués (184,52 euros) et le prix de revente (4 650 eros), soit la somme totale de 3 288,48 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
La liste de l’article L 312-40 du code de la consommation étant limitative, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C], partie défaillante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le requis sera en outre condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFICA BAIL recevable en son action en paiement à l’encontre de MONSIEUR [P] [C] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE le non-respect par la SA COFICA BAIL de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 3 288,48 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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