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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCV
DEMANDERESSE :
Mme [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] est salariée dans une étude notariale depuis le 16 janvier 2020 en qualité de clerc de notaire.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [R] [W], Notaire, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] une déclaration d’accident du travail survenu à Madame [D] [X] le 20 novembre 2023 dans des circonstances non précisées, accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 1er Décembre 2023 par le Docteur [F] mentionne un « syndrome anxieux réactionnel ».
Par courrier du 4 mars 2024, après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a notifié à Madame [D] [X] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 novembre 2023 en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un fait anormal dans le cadre des relations professionnelles.
Le 19 mars 2024, Madame [D] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2024, Madame [D] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [D] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Accueillir favorablement sa requête,
— Dire et juger que l’accident du 20 novembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels,
— Condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens.
Elle soutient en substance que l’entretien du 20 novembre 2023 au matin avec M. [W] a été violent de par les propos tenus ; qu’elle a été placée en arrêt maladie dès le lendemain ; que suite à un rendez-vous à la médecine du travail, l’arrêt a pu être requalifié par son médecin en AT ; elle a eu une discussion par message Whatsapp avec sa collègue qui a entendue une discussion vive, cette collègue ayant ensuite accepté de faire un témoignage ; qu’il est donc constant et indéniable qu’elle a été victime d’un choc psychologique au lieu et temps de travail à cause de l’entretien subi le 20 novembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [X] de ses demandes,
— Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner Madame [D] [X] aux dépens.
Elle soutient en substance que son refus de prise en charge résulte de ce que l’employeur a été informé tardivement de l’accident le 5 décembre 2023, soit 14 jours après le prétendu fait accidentel ; que la lésion a également été médicalement constatée de façon tardive ; que l’entretien du 20 novembre 2023 s’est déroulé dans un cadre strictement professionnel sans brutalité ni humiliation, la salariée ayant terminé sa journée de travail normalement ; qu’il s’agit davantage d’une situation de dégradation des conditions de travail dans un contexte délétère ; que l’attestation de témoin a été fournie dans le cadre du litige pour les besoins de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par Monsieur [R] [W], Notaire, le 5 décembre 2023 n’a pas été renseignée de façon circonstanciée quant à l’accident survenu le 20 novembre 2023 à sa salariée, Madame [D] [X], Clerc de Notaire au temps et au lieu du travail.
Cette déclaration a été accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 par le Docteur [F] mentionne un « syndrome anxieux réactionnel ».
A l’issue de l’instruction diligentée par la CPAM, une décision de refus de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Madame [D] [X] par courrier du 4 mars 2024.
L’enquête administrative menée par la CPAM a recueilli les informations suivantes :
Dans son questionnaire assuré, Madame [D] [X] a précisé les faits ayant conduit à l’accident du travail de la façon suivante :
« L’élément déclencheur de mon accident du travail a été l’entretien que j’ai eu avec mon employeur le 20 novembre 2023 vers 9 heures 30, je n’avais pas été convoquée préalablement et je ne m’y attendais absolument pas.
Lors de l’entretien, il m’a fait part de propos choquants, virulents concernant mon comportement (…) il m’a dit que je n’étais pas loyale, égoiste, que je râlais tout le temps, mettant une mauvaise ambiance dans le bureau commun alors que c’est lui qui se plaint de tous les dossiers, ce qui nuit à ma concentration. Il m’arrive de râler compte tenu de la mauvaise organisation dans la gestion des dossiers mais mon travail est fait.
L’entretien ne concernait pas seulement ma mauvaise humeur depuis 2 jours, il m’a aussi reproché d’être une terroriste lors de ma démission en février 2022, que ça ne l’arrangeait pas de m’avoir reprise car on lui avait conseillé de ne pas me reprendre, ce qu’il aurait dû faire. Il m’a accablé de reproches et m’a dit qu’il était ouvert à une rupture conventionnelle.
A la suite de l’entretien, je suis ressortie en pleurs, choquée, destabilisée et affectée psychologiquement, je n’arrivais pas à me calmer (…) il indique que je suis ressentie vexée de l’entretien mais j’étais en état de choc (…)
Je suis retournée travailler à mon poste. Compte tenu de mon état, il m’a proposé de rentrer chez moi mais j’ai refusé, j’avais peur d’être accusée d’abandon de poste.
Je suis allée voir mon médecin traitant le 20/11/2023 à 19h30, il a vu que j’avais subi un choc émotionnel et il m’a mis en arrêt jusqu’au 3/12/2023.
Le 28/11/2023, j’ai eu un rdv avec le médecin du travail qui m’a dit que compte tenu du choc subi, mon arrêt devait être transformé en accident du travail. Mon médecin traitant a rédigé le certificat du 01/12/2023.
Si l’entretien s’était déroulé sans propos discourtois, je serais toujours en poste à ce jour ".
L’employeur, Monsieur [R] [W], interrogé, sur le déroulement de la journée du 20 novembre 2023 a mentionné les éléments suivants :
« -le 16 novembre, j’ai confié à Mme [P] un dossier sans complexité, immédiatement elle s’est mise à maugréer,
— le 17 novembre, Mme [P] a été de mauvaise humeur toute la journée et à bougonner,
— le lundi 20 novembre au matin, Mme [P] s’est remise à maugréer dans le bureau commun, je suis ensuite descendu dans mon bureau au rez de chaussée, Mme [P] est descendue à la photocopieuse et je l’ai entendue grommeler.
Je lui ai donc demandé de venir dans mon bureau. Je lui ai dit que son comportement n’était pas admissible et créait une ambiance délétère au travail, qu’il fallait qu’elle change d’attitude et que si elle avait envie de faire autre chose, j’étais prêt à lui accorder une rupture conventionnelle.
Elle a mis fin à l’entretien en disant qu’elle était déçue de moi. Remontant à l’étage, Mme [P] était visiblement vexée et énervée. Je lui ai donc proposer de rentrer chez elle pour se reposer, elle a refusé et continué son travail.
Elle est revenue après sa pause déjeuner comme d’habitude et a quitté l’étude à 18 heures en me disant à demain.
Le lendemain, j’ai reçu un mail m’informant de son arrêt de travail pour maladie.
Je n’ai tenu aucun mot grossier durant l’entretien et je n’ai fait preuve d’aucune agressivité.
J’ai fait la DAT le 5 décembre 2023 à réception du renouvellement de l’arrêt mentionnant un AT sans que Mme [P] n’ai jugé utile de me déclarer qu’elle estimait avoir subi un AT. "
En réponse aux déclarations de Mme [P], Monsieur [W] a confirmé que " Mme [P] n’a pas accepté d’être rappelée à l’ordre sur sa mauvaise humeur mais qu’en aucun cas il n’y a eu ni virulence ni acharnement contre elle, qu’il ne l’a pas vu en larmes comme elle le prétend, ni après l’entretien ni dans le cours de la journée du 20 novembre, qu’elle n’était pas en état de choc mais vexée ".
Madame [D] [X] fait valoir que sa collègue Mme [T] [L] qui est secrétaire et à son bureau au rez de chaussée proche de celui de Monsieur [W] n’a pas voulu témoigner dans un premier temps par peur des conséquences négatives pour elle mais qu’elle a ensuite accepter d’apporter son témoignage.
Elle a donc versé à son dossier des pièces complémentaires, dont :
— Une copie écran d’un message Whatsapp émanant de [T] faisant état des éléments suivants :
« Je suis outrée, il t’as vu pleurer pcq il t’as mm proposé de rentrer vu ton état.
C’est un menteur (…) le gars ne se remet jamais en question c’est tjrs la faute des autres (…) moi j’ai envie de me détacher de tout ça, de passer à autre chose, de ne pas avoir de lien de cause à effet à cause de lui, je vais réfléchir à tête reposée et je te dirais (..) moi je reste dans le notariat et j’ai pas envie qu’il me pourrisse quelque part ou que je sois blacklistée (…) ".
— Une copie écran d’un message Whatsapp émanant de Mme [P] à [T]
« je suis dégoutée, je n’ai pas réussi à prouver le choc émotionnel subi. Est-ce que tu as réflechi à tête reposée pour faire une attestation pour la cpam juste pour dire dans quel état tu m’as retrouvée après l’entretien du 20/11/2023 ? je sais que c’est délicat pour toi ".
— La réponse de [T] « Ah désolée, je préfère pas être mêlée à vos histoires même si il a pas été forcément très honnête sur les commentaires qu’il a émis, moi je suis partie dans de bonnes conditions, je reste dans le milieu et g pas envie de passer pour la nana qui fait des attestations contre son patron ».
— L’attestation de témoin finalement rédigée le 6 septembre 2024 par Madame [T] [L] en ces termes :
« Le matin vers 9h30 le 20 novembre 2023, Mme [P] a été convoquée dans le bureau de Maitre [W] non loin du pôle accueil où je me trouvais. La porte est restée close durant l’entretien, je n’ai donc pas entendu le contenu des échanges mais je confirme que le ton est monté. A l’issue de l’entretien, Mme [P] est sortie en sanglots et s’est effondrée. Elle ne parvenait pas à s’arrêter et avait du mal à reprendre sa respiration.
Elle a rejoint l’étage pour se réfugier dans son bureau et tenter de se calmer.
Quelques instants plus tard, Maitre [W] a rejoint l’étage et constatant l’état de Mme [P], il l’a invité à rentrer chez elle. Elle a refusé pour ne pas être accusée par la suite d’abandon de poste.
Elle est descendue dans le bureau en bas ne supportant pas que Maitre [W] fasse comme si de rien n’était et elle a de nouveau éclaté en sanglots durant de longue minutes. Je suis allée la rejoindre pour tenter de la calmer mais sans succès.
Elle est rentrée chez elle pour déjeuner et est revenue l’après-midi malgré la situation ".
Madame [D] [X] a également versé aux débats :
— Un échange Whatsapp avec son autre collègue, Mme [H] [U] pour solliciter un témoignage de sa part, ce à quoi Mme [U] a répondu : « Tu comprendras qu’il est délicat pour moi de faire une attestation puisque je suis en poste en l’étude et c’est forcé qu’il va la voir, je suis désolée, j’ai pas envie qu’il s’en prenne à moi, je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot, j’aurais voulu faire plus, suis vraiment désolée ».
— Une attestation du Docteur [F], médecin traitant, ayant prescrit l’arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2023 qui indique : " Je certifie avoir examiné le 20/11/2023 Mme [X] [D] en état de choc anxieux réactionnel ".
A l’analyse de l’ensemble éléments du dossier, il convient de relever que le fait accidentel du 20 novembre 2023 qui s’est produit vers 9h30 sur le lieu de travail habituel de Madame [D] [X], tel que décrit lors de l’enquête, corroboré par l’attestation de témoin de Madame [T] [L] qui l’a vue sortir en pleurs du bureau immédiatement après la fin de l’entretien, constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté.
Il n’est pas à penser, à l’instar de la CPAM, que l’attestation de Mme [L] a été rédigée pour les besoins de la cause et serait de complaisance compte tenu des réticences affichées par cette dernière à deux reprises par crainte pour son propre avenir professionnel.
Il ne saurait être fait grief à Madame [D] [X] d’avoir terminé sa journée de travail compte tenu de ses explications sur sa crainte d’être accusée d’un abandon de poste, Monsieur [W] ayant par ailleurs reconnu avoir invité Madame [D] [X] à rentrer chez elle dans les suites de l’entretien au vu de son état, lequel ne pouvait être une simple vexation.
D’autre part, la constatation médicale de la lésion psychique de l’assurée, par certificat médical initial établi par le Docteur [F], dès le 20 novembre 2023, soit le jour-même du fait accidentel déclaré, confirme les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [D] [X] lors de l’enquête.
En outre, il convient de souligner que, contrairement aux allégations de l’employeur et de la CPAM, si Madame [D] [X] n’a avisé son employeur de la survenue de l’accident du travail que le 1er décembre 2023 à réception du certificat médical de renouvellement de son arrêt de travail, cela ne résulte que de son entretien avec le médecin du travail le 28 novembre 2023 dans un temps proche du fait accidentel.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Madame [D] [X] le 20 novembre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [D] [X], accueillie favorablement en sa demande principale, sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [D] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 20 novembre 2023 au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [D] [X] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me MASCART-DUSART
— 1 CCC à Mme [X], et à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5]
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