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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 28 oct. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00182
N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIH
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
C/ M. [N] [O] [B] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, société coopérative de crédit à capital variable ayant son siège social 141 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 328 231 188, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [O] [B] [V] né le 19 juillet 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, divorcé de Madame [W], demeurant et domicilié 400 chemin de Fenestrelle à AUBAGNE (13400),
Ayant Me Raphael MORENON pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002),
— hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 mai 2021 volume 2021 V n°2458, avec bordereau rectificatif du 1er juin 2022 volume 2022 V n°7597 et renouvellement publié le 26 avril 2024 volume 2024V n°3171
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire du 18 mai 2021 renouvelée le 26 avril 2024, publiée le 26 août 2024 volume 2024 V n°7597 et bordereau rectificatif du 1er octobre 2024 en cours de publication,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [V] , suivant commandement de payer en date du 15 mai 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 10 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000177, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2ème étage du Bâtiment dénommé FLAT IRON (lot n°16), et un emplacement voiture portant le numéro F 43 marqué au sol du niveau 1 (lot n°5224), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 137 Boulevard Pont de Vivaux à MARSEILLE (13010), cadastré quartier PONT DE VIVAUX, section 857 B :
— n°151, 152, 154, 175 et 178, lieudit 137 BD PONT DE VIVAUX,
— n°159 et 180, lieudit IMP DES FRENES,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 29 août 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 août 2024 au Trésor Public PRS de Marseille Sadi Carnot qui a déclaré sa créance par acte du 2 octobre 2024 avec rectification par acte du 21 janvier 2025 pour un montant total de 765 125 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 septembre 2024.
Le débiteur a émis plusieurs contestations :
A titre liminaire, il soutient :
— la caducité du commandement de payer :
La banque ne prouve pas qu’elle a déposé le cahier des conditions de vente dans le délai de 5 jours imparti à l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution. La caducité du commandement de payer valant saisie sera donc constatée au visa de l’article R. 311-11 du même code.
— le rejet des déclarations de créance du Trésor Public
Les déclarations de créance du créancier poursuivant et du trésor public, et les pièces qui les accompagnent, n’ont pas été notifiées à Monsieur [V], au mépris des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
A titre principal :
— le caractère abusif de la clause d’anatocisme en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les calculs de la banque étant en conséquence erronés ce qui invalide le titre exécutoire dont elle se prévaut, ou, à titre subsidiaire, la prive de son droit aux intérêts,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la clause de déchéance du terme prévoyant en l’espèce une exigibilité immédiate, c’est-à-dire sans délai. Il ajoute que le juge qui invalide la clause de déchéance du terme ne peut malgré tout valider la saisie et fixer la créance à hauteur des seules échéances impayées, car cela neutraliserait la sanction du caractère abusif de la clause, d’autant que cela aurait pour effet de substituer une créance à une autre, le créancier poursuivant réclamant au moment de la mise en oeuvre des poursuites le capital restant du, et non pas celle fixée par le juge après invalidation de la clause de déchéance du terme.
Il rappelle qu’il a bien la qualité de consommateur, le fait qu’il ait souscrit l’emprunt pour acheter un bien immobilier destiné à la location ne le privant pas de cette qualité, l’investissement immobilier locatif d’un particulier pouvant relever du régime propre au code de la consommation dès lors qu’il ne s’agit pas de l’exercice d’une activité professionnelle et habituelle.
Il demande au juge de l’exécution de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la conformité d’une invalidation de la clause de déchéance du terme tout en fixant la créance et en poursuivant la saisie, avec la jurisprudence de la Cour Européenne en matière d’effectivité de la sanction, la déchéance du terme invalidée n’étant alors que différée et reste en vigueur pour les autres cas prévus au contrat, et que les échéances à échoir, dont la banque ne peut pas se prévaloir dans l’immédiat et qui n’entrent pas dans la somme fixée par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation, peuvent être de nouveau réclamées dans le cadre de la distribution judiciaire qui suivra la vente. L’invalidation de la clause de déchéance du terme n’a donc aucun effet dissuasif pour le créancier, n’ayant aucune véritable conséquence pécuniaire et n’affectant pas la continuité des poursuites, d’autant que les créances impayées portent intérêt conventionnel majoré de trois points, ce qui n’impacte qu’à la marge le gain qui aurait été perçu par la banque en application de la clause pénale.
Le débiteur sollicite de questionner la CJCE ainsi : “L’arrêt LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [C] [H] du 27 mars 2014 ( CJUE, n° C-565/12) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la poursuite de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit, ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme, entraîne des conséquences financières minimes pour le créancier ?”.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et, en tout état de cause la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE répond :
— que le commandement de payer valant saisie a été publié dans les délais
— que la clause de déchéance du terme est valide, s’agissant d’un prêt pour financer une opération locative dans le cadre de la loi Pinel, et ce même si l’acte de prêt fait référence à l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation. Subsidiairement, la banque soutient qu’un délai raisonnable a été accordé à l’emprunteur pour régler les créances impayées
— que la demande relative à la question prioritaire doit être rejetée
— comme étant peu claire et alambiquée faute de savoir, dans la question, à quoi se réfère le terme “ réputé non écrit”,
— car l’arrêt dont il est demandé l’interprétation répond clairement à la question dans ses motifs, la CJCE y indiquant qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la sanction est suffisamment dissuasive pour le prêteur défaillant,
— car le sursis à statuer qui serait ordonné en cas de transmission de la question prioritaire à la Cour retarderait l’affaire de plusieurs années, en violation du principe de célérité prévu par l’article 6 et 1 de la CESDH.
— que la résiliation conventionnelle et unilatérale a été régulièrement prononcée par l’envoi des mises en demeure de payer les échéances,
— que la capitalisation des intérêts est légale, s’agissant d’un prêt destiné à une opération locative,
La banque demande la vente forcée du bien et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public a conclu au rejet de la contestation le concernant, les déclarations de créance ayant été dénoncées à Monsieur [F] les 2 et 3 octobre 2024 par un Commissaire de Justice.
Il demande et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie
Il ressort du dossier que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 septembre 2025, l’assignation ayant été signifiée le 29 août 2024. Le cahier a donc été déposé dans le délai de cinq jours imparti par l’article R 322-10 du code de procédure civile d’exécution.
La demande de caducité sera rejetée.
Sur la demande de rejet des déclarations de créance du Trésor Public
Il ressort des pièces versées au débat à l’appui de la déclaration de créance du Trésor Public que celle-ci a été signifiée en étude le 2 octobre 2024, le nom de Monsieur [F] étant noté sur la boîte aux lettres, ainsi que l’indique le procès-verbal du commissaire de justice.
La déclaration a donc bien été signifiée selon les dispositions légales et la demande de rejet de la déclaration de créance sera écartée.
Sur la qualité de consommateur de Monsieur [F]
L’article liminaire du Code de la Consommation stipule qu’un consommateur est : “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.”
Il est constant que le bien a été acquis dans un but locatif “achat d’un appartement en état futur d’achèvement d’une surface habitable… à titre principale d’un locataire.”
Cependant, il convient de rappeler qu’une personne physique qui contracte un crédit pour financer un seul bien immobilier pour le mettre en location à titre onéreux doit être considéré comme étant un consommateur lorsqu’elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Il n’est pas démontré que Monsieur [F] a acquis d’autres biens pour les mettre en location. La qualité de consommateur doit donc lui être reconnue.
Sur la validité de la déchéance du terme figurant au contrat de prêt
— Sur la validité
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”
L’article 17 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 prévoit, au titre de l’exigibilité immédiate : “Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, l’emprunteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;”
La clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et ce même si la déchéance du terme a été prononcée plusieurs semaines après l’envoi de la lettre.
Valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’ intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La clause de déchéance du terme sera donc invalidée car abusive.
— sur la portée de l’invalidation
La déchéance du terme étant réputée non écrite, seules les échéances échues et non réglées sont exigibles, le créancier bénéficiant d’un titre exécutoire.
Le créancier soutient que l’article 17 du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la demande formulée par le débiteur ne porte que sur l’hypothèse qui le concerne, soit l’exigibilité immédiate sans formalité aucune ni préavis en cas de non paiement d’échéances.
Le débiteur, par la voix de son Conseil, relève que dans ce cas, la déchéance du terme n’est que repoussée à la survenance de l’un des autres cas, en l’espèce la vente du bien soit par adjudication, soit à l’amiable.
Il soutient que l’invalidation de la clause de déchéance du terme en cas d’échéances impayées n’est pas sanctionnée de façon suffisamment importante. Il demande qu’une question préjudicielle soit posée devant la Cour de justice de l’Union Européenne comme suit : “L’arrêt LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [C] [H] du 27 mars 2014 ( CJUE, n° C-565/12) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la poursuite de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit, ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme, entraîne des conséquences financières minimes pour le créancier ?”
L’article 267 du Traité du le Fonctionnement de L’Union Européenne dispose :
“La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.”
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la saisine de la Cour est facultative, le présent jugement pouvant faire l’objet d’un recours.
Pour transmettre la question, il ressort d’un arrêt de principe de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 octobre 1982, versé au débat par le créancier poursuivant, CILFIT c. Minstero della Sanità, que le juge national n’est pas tenu de transmettre la question préjudicielle dans trois cas : la question n’est pas pertinente, la question a déjà fait l’objet d’une interprétation, ou lorsque l’application correcte du droit de L’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, la question est clairement posée : l’arrêt de la Cour de Justice dont il est demandé l’interprétation impose-t-il de sanctionner le caractère abusive de la clause de déchéance du terme par l’invalidation de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière en étendant son invalidation aux autres cas prévus au contrat, ce qui répondrait à la proportionnalité entre la sanction et la gravité de l’abus et présenterait un caractère suffisamment dissuasif.
L’arrêt Crédit Lyonnais SA contre [C] [H] du 27 mars 2014 (CJUE, n° C-565/12), rappelle dans sa motivation l’article 47 de la directive 2008/48 concernant les contrats de crédit aux consommateurs : “Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.»
Puis il rappelle l’article 23 de la directive : L’article 23 de la directive 2008/48, intitulé «Sanctions», dispose:
«Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»
L’arrêt renvoie ensuite au juge national à qui il appartient de s’assurer que la sanction est effective, proportionnée et dissuasive.
Il n’est donc pas pertinent de renvoyer l’affaire devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, mais de statuer sur la question posée.
— sur le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction, dans le cas ou le non écrit n’est prononcé que pour le seul cas des échéances impayées
Monsieur [F], par la voix de son Conseil, constate que la perte financière pour le créancier poursuivant est de 1 063, 19 euros si la saisie immobilière se poursuit pour les seules échéances échues impayées et si le non écrit se cantonne à la seule défaillance de paiement d’échéances, la vente ultérieure du bien entraînant une nouvelle déchéance du terme..
Le caractère proportionné doit s’apprécier, non seulement au regard du débiteur mais aussi au regard des conséquences sur le contrat.
En premier lieu, il convient de rappeler que la déchéance du terme, comme son nom l’indique, ou “exigibilité immédiate” ne concerne que les échéances à échoir, et non pas les échéances échues, qui , elles, sont devenues exigibles à la date prévue de leur remboursement, selon un tableau d’amortissement accepté par les parties et en vertu d’un titre exécutoire valide.
Invalider la déchéance du terme n’a aucun effet sur le fait que Monsieur [F] reste débiteur de ces échéances échues, de nouvelles échéances devenant de surcroit exigibles au fil de la procédure, selon les dates fixées par le tableau d’amortissement. L’examen de la proportion de la sanction liée à l’invalidation de la déchéance du terme ne concerne donc en aucun cas les échéances échues qui restent dues.
Or, il est de jurisprudence que la créance telle qu’elle est fixée par le juge de l’Exécution peut ne pas être d’un même montant que celui indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière, et il est loisible au créancier poursuivant de solliciter la poursuite de la saisie immobilière sur la base du nouveau montant. En effet, cette somme peut faire l’objet d’un débat entre les parties en cours de procédure, le Juge de l’exécution devant régler le litige en fixant le nouveau montant.
De même, il convient de rechercher le but poursuivi par la Cour de Justice de l’Union Européenne lorsqu’elle a rendu les arrêts décisifs sur la validité de la déchéance du terme : il s’agit d’accorder à l’emprunteur-consommateur un délai raisonnable pour s’acquitter, après mise en demeure, des créances impayées, et lui permettre ainsi d’éviter de faire face à une créance bien plus importante après la déchéance du terme.
Il s’agit de décisions protectrices pour le consommateur, les circonstances étant réversibles en ce qu’un paiement permet de mettre fin au litige, le “défaut de paiement” n’existant plus.
Cela n’est pas le cas des autres hypothèses visées au contrat de prêt et qui donnent aussi lieu à la déchéance du terme : perte du bien suite à un incendie, décès de l’emprunteur, liquidation judiciaire, emploi des sommes empruntées à d’autres fins, expropriation. Dans ces cas précis, aucune réversibilité n’est possible, et aucun délai “raisonnable “ne peut mettre fin à ces circonstances prévues au contrat.
Invalider la clause de déchéance du terme pour l’ensemble des cas visés au contrat aurait pour effet de rendre impossible toute demande en paiement et toute mesure exécutoire sur la totalité de la dette, y compris dans des circonstances qui mettent gravement en péril le recouvrement de la créance.
Or, si Code de la Consommation est protecteur du consommateur, il n’a pas pour fonction de le soustraire totalement à ses responsabilités qui sont d’emprunter et de rembourser les sommes prêtées selon les dispositions contractuelles.
Il s’avère que dans le cas d’une invalidation de la déchéance du terme, la créance est fixée selon un montant bien moindre que celui demandé par le créancier poursuivant.
La sanction de l’invalidation de la déchéance du terme, même circonscrite au seul cas d’échéances impayées, reste donc dissuasive et proportionnée au but poursuivi qui doit s’inscrire dans l’économie générale du contrat conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil.
L’invalidation sera donc circonscrite au seul cas de non paiement d’échéance et la saisie immobilière peut se poursuivre sur le fondement du titre exécutoire pour recouvrer les échéances impayées.
Sur la clause d’anatocisme
Il est noté à l’article 13 du contrat de prêt : toute avance ou règlement fait par le préteur pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts au taux majoré du prêt concerné. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévus aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil.
La clause d’anatocisme prévue au contrat de prêt ne peut trouver à s’appliquer, Monsieur [F] étant considéré comme un consommateur.
Cette clause sera donc déclarée nulle comme abusive. Il conviendra donc de retrancher la somme de 657,25 euros de la créance à ce titre, somme qui ressort des dernières conclusions du créancier poursuivant et qui n’est pas contestée.
Sur la résiliation unilatérale du contrat
L’article 1224 du code civil dispose :
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code précise : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
La lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2023 indique que la “présente lettre vaut mise en demeure de nous régler les sommes ci(dessus… Nous vous rappelons qu’en vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt vous serait réclamée.”
Le 23 mars 2023, une lettre de résiliation du contrat a été adressée à Monsieur [F].
Ces deux courriers ont été adressés par lettre recommandée avec avis de réception et n’ont pas été réclamés.
Un délai raisonnable de deux mois a été laissé au débiteur pour remplir ses obligations.
De ce fait, le contrat de prêt a été valablement résilié unilatéralement par le créancier.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 13 décembre 2018 auprès de Me [E], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 214 500 euros avec un taux d’intérêts de 1,80 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 8 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 196 255,43 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1,40 % l’an.
Il convient de retrancher la somme comptabilisée dans le cadre de l’anatocisme, soit 657,25 euros. La créance est fixée à hauteur de 195 598,18 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur;
Or force est de constater que le débiteur ne produit aucune pièce démontrant sa volonté de vendre le bien à l’amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] sera condamné à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros au Trésor Public et la somme de 1000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans l’article 17 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [E], notaire associé à Marseille, en qu’elles stipulent que “Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, l’emprunteur en avertira l’emprunteur par écrit;”
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de – si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans l’article 13 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [E], notaire associé à Marseille, en qu’elles stipulent que “Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévus aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil ;”
DIT n’y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle ;
CONSTATE que le contrat de prêt a été valablement résilié le 23 mars 2023 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour :
— 195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1,40 % l’an,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2ème étage du Bâtiment dénommé FLAT IRON (lot n°16), et un emplacement voiture portant le numéro F 43 marqué au sol du niveau 1 (lot n°5224), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 137 Boulevard Pont de Vivaux à MARSEILLE (13010), cadastré quartier PONT DE VIVAUX, section 857 B :
— n°151, 152, 154, 175 et 178, lieudit 137 BD PONT DE VIVAUX,
— n°159 et 180, lieudit IMP DES FRENES,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 Février 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros au Trésor Public (PRS Sadi Carnot) et la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 OCTOBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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