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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6YD
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [1] SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne-Sophie FAUGERAS, avocat au barreau de LIMOGES
MISE EN CAUSE :
Organisme CPAM 87
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [E] a été embauché en qualité de maçon à compter du 1er décembre 2014 par la société [1].
Le 12 juillet 2022, Monsieur [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une arthrose des deux genoux.
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2022 par le Docteur [X] fait état de « D+G# gonarthrose bilatérale. Maçon. ATCD de MP pour bursectomie, lésion méniscale et chondropathie patellaire bilatérale, évaluation par médecin expert qui atteste une gonarthrose bilatérale, nécessitant une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ».
Le dossier a été instruit par la CPAM de la Haute-Vienne et transmis au CRRMP pour avis, la maladie déclarée n’étant désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles.
Par décision du 2 mars 2023, la CPAM de la Haute-Vienne a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] après avis favorable du CRRMP.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 30 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [A] [E] a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d’une demande de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM de la Haute-Vienne a avisé la société [1] de la demande de Monsieur [A] [E].
Par courrier du 8 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a informé Monsieur [E] qu’aucune suite n’avait été donnée par son employeur.
Par requête du 16 janvier 2024, Monsieur [A] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
L’affaire a été débattue à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a :
— désigné le CRRMP de la région Occitanie aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [E],
— dit que la CPAM de la Haute-Vienne devra transmettre l’entier dossier de Monsieur [E] à ce comité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé de ce comité,
— dit que le dossier sera à nouveau convoqué à une audience, dès que l’avis rendu par le comité sera adressé au greffe,
— réservé les dépens.
Le CRRMP de la région Occitanie a vaqué à sa mission et a rendu son avis le 18 septembre 2025. Il considère qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [E], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de reconnaître la faute inexcusable,
— d’ordonner à la société [1] à lui verser les sommes suivantes sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale :
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 euros au titre de l’anéantissement de perte de chances et de revenus,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10 000 euros à titre de provision dans le cas où une expertise serait ordonnée,
— d’ordonner à la CPAM de la Haute-Vienne de :
— procéder au calcul de la majoration de la rente qui sera éventuellement attribué par la décision à intervenir,
— procéder au paiement de l’ensemble des sommes correspondantes aux éventuelles condamnations devant intervenir,
— bien vouloir mettre en recouvrement les dites sommes par toutes mesures utiles, auprès de la société [1].
Il soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations liées à son statut de travailleur handicapé qui recommandaient notamment de ne pas effectuer de travail à genoux ou accroupi ; qu’il travaillait régulièrement seul ou avec un apprenti sur des chantiers complexes ; que son employeur a manqué à son obligation de sécurité comme le démontre l’agression au couteau dont il a été victime sur son lieu de travail par un ancien collègue ; que son employeur a refusé qu’il bénéficie de la formation CACES ce qui aurait pourtant amélioré ses conditions de travail. Il expose que ces manquements remontent depuis sa prise de fonction ; que son employeur ne peut prétendre qu’il ignorait ses restrictions puisque son embauche a été effectuée dans le cadre d’un emploi pour une personne titulaire d’une RQTH.
La société [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de juger que la maladie déclarée par Monsieur [E] n’a aucune origine professionnelle,
— de juger qu’en l’absence d’origine professionnelle de la maladie, elle ne peut être imputée à la faute de la société,
— de débouter en conséquence Monsieur [E] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— de débouter en conséquence Monsieur [E] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
Si la faute inexcusable devait être retenue :
— de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— déficits fonctionnels temporaire et permanent,
— souffrances endurées,
— assistance tierce personne temporaire,
— frais de logement et/ou véhicule adapté,
— préjudices esthétiques,
— préjudice d’agrément,
— de constater que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [E],
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine présente une irrégularité et n’est pas fondé sur le fond ; que le CRRMP a retenu une date de première constatation médicale au 27 mai 2013 alors que le certificat médical initial mentionnait le 14 juin 2022 et que la caisse a retenu la date du 3 août 2020. Elle expose qu’en outre les lésions ne sont pas en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle du 5 février 2016 et que le CRRMP ne pouvait s’appuyer sur des éléments relatifs à cette maladie pour apprécier si la maladie déclarée le 12 juillet 2022 était en lien avec le travail habituel du salarié ; que l’avis du CRRMP n’est en outre pas motivé ; que le comité n’a pas pris connaissance du rapport de l’employeur et qu’il n’est pas justifié que l’employeur ait été en mesure de produire un quelconque rapport ; qu’il s’est contenté de reprendre les dires du salarié et qu’en outre l’avis du médecin du travail n’avait pas été reçu à la date de la séance du comité. Elle fait valoir que le second CRRMP saisi s’est également fondé sur les seuls dires du salarié ; qu’aucun des deux médecins ayant examiné Monsieur [E] n’a retenu expressément une origine professionnelle de la maladie. Elle expose qu’elle n’a aucune obligation de faire passer à son salarié une formation si elle ne l’estime pas nécessaire ; qu’elle a refusé de faire droit à la demande du salarié en raison d’éléments objectifs, notamment car le nombre de salariés titulaires du CACES était suffisant dans l’entreprise, que le salarié avec qui il travaillait en binôme était titulaire de ce diplôme et qu’il était en outre prévu que Monsieur [E] passe cette formation en octobre 2021. Elle expose qu’elle mettait à disposition de son salarié des équipements pour faciliter la manutention ; que le salarié ne se rendait seul sur un chantier que pour des petits travaux sans travail de force ; que contrairement aux déclarations de Monsieur [E] le travail à genou ne dépassait pas une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que Monsieur [E] ne peut invoquer l’accident du travail dont il a été victime au mois d’août 2021 car seule la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la maladie du 3 août 2021 est sollicitée ; elle expose que tout a été mis en œuvre pour respecter les préconisations du médecin du travail.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Sur l’origine professionnelle de la maladie,
— de constater que l’avis du CRRMP d’Occitanie établit le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [A] [E] et le contexte professionnel,
Sur l’existence de la faute inexcusable,
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une telle faute,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée,
— de fixer le montant dû au titre des préjudices personnels de Monsieur [A] [E],
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l’assuré,
— de condamner l’entreprise [1] à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise,
— de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où celle-ci serait dirigée à son encontre,
— d’enjoindre l’entreprise [1] à lui communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance qui la garantissait des risques liés à la faute inexcusable de l’employeur à la date de l’accident,
— de condamner la partie succombant aux dépens de l’instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
À titre liminaire, il convient de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que pour autant que l’affection déclarée revêt un caractère professionnel.
Il est constant que l’employeur n’est pas fondé, dans le cadre d’un recours en recherche de la faute inexcusable à contester à son égard l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident notifiée par la caisse primaire (en ce sens : Civ 2e., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
Toutefois, l’employeur peut toujours contester, en défense de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié ou de ses ayants droit, l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident (en ce sens : Civ 2e., 11 février 2016, n°15-11.173).
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée à l’un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée au tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel du salarié et après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies.
Si la pathologie n’est désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, que la pathologie a entraîné le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Docteur [K] réalisée le 22 juillet 2021 que Monsieur [E] présente plusieurs états antérieurs et notamment des hygromas chroniques des deux genoux prises au titre du tableau 57 des tableaux des maladies professionnelles en 2011 (à gauche) et 2012 (à droite), ainsi qu’une lésion méniscale du genou droit prise en charge au titre du tableau 79 le 14 septembre 2021. Monsieur [E] a formulé une demande de rechute au titre de cette dernière maladie professionnelle le 14 septembre 2021 pour une recrudescence douloureuse des deux genoux.
La mission du Docteur [K] consistait à dire si les lésions décrites dans la demande de rechute sont en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle (tableau n°79) du 5 février 2016 et, dans l’affirmative, préciser la nature exacte de ces lésions à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le Docteur [K] a conclu que les lésions décrites dans la demande de rechute ne sont pas en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle (tableau 79) du 5 février 2016 mais que « la nature des lésions, la durée de l’arrêt maladie justifieraient un avis du CRRMP pour juger d’un éventuel lien entre l’exposition professionnelle de Monsieur [E] et les lésions décrites pour une reconnaissance d’une pathologie hors tableau de maladie professionnelle ».
Monsieur [E] a ainsi régularisé une demande de prise en charge de maladie professionnelle en juillet 2022. La maladie déclarée, à savoir une gonarthrose bilatérale, n’étant désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, le CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine a été saisi pour avis par la caisse primaire, puis le CRRMP d’Occitanie suivant jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 27 mars 2025.
Ces deux CRRMP ont rendu des avis favorables quant au lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [E].
Il ressort ainsi de l’avis du CRRMP d’Occitanie que « les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles dont notamment celles de maçon carreleur, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Le CRRMP Occitanie a retenu que les activités de maçon/carreleur de Monsieur [E] l’avaient exposé à un risque étant la cause directe et essentielle de la maladie déclarée.
La société [1] soutient que Monsieur [E] n’effectuait pas de travail à genou ou accroupi ou de manière exceptionnelle, qu’il n’était pas seul sur les chantiers, que Monsieur [E] dispose d’un potager d’une surface importante le contraignant à se mettre accroupi.
Or, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine avait retenu d’une part qu’aucun élément extraprofessionnel ne pouvait expliquer de façon directe la pathologie et d’autre part que l’activité professionnelle de Monsieur [E], sur l’ensemble de sa carrière, met en évidence des postures pathogènes pouvant être directement à l’origine de la pathologie.
Enfin, il ressort de la fiche d’étude de poste que le travail comporte des postures défavorables (penché, à genou et/ou accroupi), que s’il est noté que l’employeur lui trouve des chantiers où il n’est pas obligé de travailler à genou, cela ne l’exclut pas non plus et n’exclut pas qu’il travaille accroupi (notamment pour les travaux en partie basse) et qu’en outre le poste de travail actuel de Monsieur [E] implique le port de charges régulières et quotidienne (+/- 25kg l’unité).
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par Monsieur [E] est bien d’origine professionnelle.
En conséquence, la SARL [1] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il ressort des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité le contraignant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Dès lors, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à 1'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé depuis 2013.
En outre, il ressort des fiches d’aptitude médicale que depuis 2014 Monsieur [E] est déclaré apte avec restriction sur les travaux réalisés en position à genoux de façon prolongée avec mise à disposition de protections de genoux.
Monsieur [E] soutient qu’il travaillait fréquemment à genou ou accroupi et verse aux débats plusieurs attestations de clients de l’entreprise en attestant et que son employeur a refusé qu’il passe les formations CACES.
L’employeur indique quant à lui que Monsieur [E] ne travaillait qu’exceptionnellement à genou ou accroupi, que ces tâches étaient dévolues à d’autres salariés et indique qu’il n’avait pas l’obligation de faire passer les formations CACES à Monsieur [E], qu’il ne s’agissait que d’une possibilité.
La SARL [1] ne conteste pas avoir refusé, malgré les demandes de Monsieur [E], de l’inscrire aux formations CACES au motif que de nombreux salariés disposaient déjà de ces formations.
Sur le travail à genou, la SARL [1] verse plusieurs témoignages de salariés ou anciens salariés attestant ne pas avoir vu Monsieur [E] travailler à genou. Cela ressort notamment des témoignages de Messieurs [G] et [Y].
Monsieur [E] verse quant à lui les témoignages de Mesdames [P] et [R], qui indiquent que lors de la réalisation de chantiers pour leur compte elles ont pu constater que Monsieur [E] travaillait seul pendant de longues périodes à genou ou accroupi.
Si compte tenu de la nature des travaux réalisés par l’entreprise et du poste de travail de Monsieur [E], il apparait que de nombreux chantier pouvaient se réaliser en hauteur ou à hauteur d’homme, il ressort des photos versées aux débats par les parties que de nombreux chantier s’effectuaient en dessous du niveau du sol ou au niveau du sol (réalisation de terrasses, piscines, reprise de partie basse de mur, etc). Il n’est pas contesté que Monsieur [E] ait été affecté à ces chantiers.
Or, il apparait peu probable que ces chantiers ne nécessitaient pas de travailler, du moins pour une partie, à genou ou accroupi, ces activités ne s’effectuant pas à hauteur d’homme. En outre, la société ne justifie pas de la mise en place de mesures préventives ou d’une adaptation du poste de travail de [A] [E] excluant tout travail à genou prolongé, conformément aux préconisations relevant de son statut de travailleur handicapé.
En outre, si la société allègue que les chantiers étaient équipés d’engin de manutention, Monsieur [E], dont il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas des formations et autorisations nécessaires pour la conduite de ces engins, ne pouvait être affecté à leur conduite nécessairement moins sollicitant pour les genoux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur ne pouvait ignorer les restrictions posées par la médecine du travail, et qu’il ne pouvait donc ignorer le risque auquel Monsieur [E] était exposé. En refusant à Monsieur [E] de passer les formations à la conduite d’engins (CACES) permettant ainsi à Monsieur [E] d’être positionné sur des tâches sollicitant peu les genoux, ou, en n’adaptant pas son poste de travail, la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 3 août 2020 dont a été victime Monsieur [E].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Celles-ci doivent s’apprécier en considération des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que seuls les dommages non couverts par le livre IV de code ouvrent droit à une action en réparation.
Sur la demande de majoration de la rente :
En application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les textes.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ; lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
En application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à Monsieur [A] [E] sera majorée à son taux maximum.
Le montant de cette majoration sera versé directement à l’assuré par la caisse primaire qui pourra récupérer le montant de cette somme auprès de l’employeur, la SARL [1].
Il convient de rappeler que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux.
Sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices personnels :
Les dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d’expertises techniques (article L442-8), les dépenses d’appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l’incapacité temporaire (en ce qui concerne l’octroi d’indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l’organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l’incidence professionnelle de l’accident.
Il s’ensuit que l’action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l’encontre de l’employeur pour les seuls préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,
— souffrances endurées,
— préjudices esthétiques,
— préjudices d’agrément,
— déficit fonctionnel temporaire en ce qu’il concerne le préjudice subi pour n’avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours,
— déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673)
— les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
— l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— le préjudice sexuel.
Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur l’avance des frais :
En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance des indemnités versées et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [1].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la maladie déclarée par Monsieur [A] [E] est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande formulée en ce sens ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2022 par Monsieur [A] [E] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [1] ;
ACCORDE à Monsieur [A] [E] la majoration à son taux maximum de la rente allouée en fonction de son taux d’incapacité permanente partielle ;
RAPPELLE que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux ;
DIT que la majoration de la rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne ;
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer le montant de la majoration de la rente auprès de la SARL [1] ;
Avant dire droit, sur l’indemnisation complémentaire,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE le Docteur [W] [B],
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges
Service des Urgences
CHRU [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [A] [E] et recueillir ses doléances,
— se faire communiquer et examiner toutes les pièces médicales utiles et décrire l’état de santé de Monsieur [E],
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
— procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
— donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s’adonnait auparavant ;
— indiquer si la victime a été contrainte d’exposer des frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
— fixer le déficit fonctionnel permanent,
— donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d’une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel et à la fonction de reproduction,
— donner son avis sur le préjudice d’établissement,
— indiquer si, avant consolidation, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
— donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime,
— préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents,
— préciser s’il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
— donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
— et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise de Monsieur [E] seront avancés par la caisse primaire et que la SARL [1] sera tenue de lui rembourser cette somme ;
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes ;
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l’ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de la SARL [1] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 9h, à la [Adresse 6] à [Localité 1],
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 23 novembre 2026 ;
RESERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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