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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2024, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02132 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7OP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]- [Localité 1]
Représenté par Mme [H],
DEFENDEUR
Madame [K] [U]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]- [Localité 1]
Présente, assistée de Maître Léa MARCANT, avocat commis d’office,
TIERS
Madame [B] [X] – MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 28 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 29 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE – SITE [Localité 1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [K], née le 2 octobre 1974, a fait l’objet le 19 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM (site de [Localité 1]), sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique à la demande d’un tiers (curatrice).
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 22 novembre 2024 suivant.
Par requête en date du 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de madame [U] soulève un moyen relatif à l’insuffisance du certificat initial qui ne caractérise pas l’impossibilité de consentement de la patiente et le risque d’atteinte à son intégrité du patient.
Le représentant de l’établissement soutient que la simple constatation du trouble mental est suffisant et que le défaut de consentement au soins est caractérisé.
A l’audience, l’intéressée déclare être restée plusieurs mois à l’hôpital à la demande de son beau-père et avoir obtenu une place dans une clinique. Elle reconnaît s’être emporté mais ne comprend pas cette hospitalisation sous contrainte, expliquant qu’elle se sentait bien dans la clinique. Elle dit vouloir être respectée. Elle dit ne pas avoir de visite sauf ponctuellement de son beau-père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la nécessité d’une hospitalisation (article L3212-1 II 1° du code de la santé publique)
En application de l’article L 3212-1 du Code de la santé publique, “ une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. ”
En l’espèce, le certificat médical établi par le Docteur [N] le 19 novembre 2024 reprend les éléments suivants: “ la patiente est logorrhéique et tachypsychique, désorganisée avec propos diffluents, elle verbalise des idées délirantes à thème de persécution, elle présente une tension interne et des troubles du comportement avec risque de mise en danger ” et atteste de ce que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins et impose des soins immédiats. Ces éléments seront repris dans le certificat des 24 heures établi par le docteur [R] et celui des 72 heures établi par le docteur [E].
Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Le certificat médical contesté reprend l’existence de trouble et atteste de la nécessité de soins, de sorte que les conditions de l’article L3212-1 II 1° ont été respectées
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 25 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [U].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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