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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Etablissement VÉTÉRINAIRE - CLINIQUE ( [ 27, - S.A. [ 28 ] ( Réf. C000253948 - nouvelle dette , |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00128
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNR
BDF 000123003234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
— Madame [V] [Z] (Débitrice), née le 20 Septembre 1977 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
— Madame [Y] [L], MJPM, en qualité de curatrice de [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉFENDEURS
— SGC [Localité 24] (Réf.OM 250494, BAUD77263AA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— S.A. [28] (Réf. C000253948 – nouvelle dette, C000253948), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [16]
non représentée
— SGC [Localité 24] EXTÉRIEUR (Réf. 1279963235 / eau + assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
— Etablissement VÉTÉRINAIRE – CLINIQUE ([27]. soins du 16/04/22), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNR
— Madame [W] [Z] (Réf. Prêt Famille), demeurant [Adresse 10]
non comparante
— Société [22] (Réf. commande LK 2915302), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Société [29] (Réf. installation 1120634), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [21] (Réf.411 XR 176), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
— S.A. [15] (Réf. [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
— Madame [U] [S] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 4]
comparante par écrit
— Monsieur [O] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 8]
non comparante
— [23] [Localité 18] (Réf. 3ème EA 2021/2022), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— Madame [T] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 OCTOBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 13 décembre 2016, Madame [V] [Z] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable. Lors de sa séance du 16 janvier 2017, la commission de surendettement a, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et l’absence d’actif réalisable, orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de recommander au juge un effacement des dettes. Le 24 janvier 2018, cette recommandation a été homologuée par le Juge du tribunal d’instance de POITIERS.
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2023, Madame [V] [Z] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, le dossier de l’intéressée ayant été déclaré recevable le 6 février 2023.
Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 178 €, au taux de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2023, Madame [V] [Z] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [Z] a comparu en personne, assistée de sa curatrice, Madame [Y] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Madame [V] [Z] a évoqué sa situation médicale, exposant souffrir d’une maladie rare, précisant bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle a fait état de sa situation financière et personnelle, indiquant notamment avoir deux enfants à charge âgés de 17 et 20 ans, ajoutant ne plus percevoir de contribution à l’entretien et l’éducation depuis l’année 2024, précisant que des démarches ont été effectuées auprès de l’ARIPA pour le recouvrement des pensions alimentaires et que la [17] verse la somme de 195,86 € depuis le mois d’octobre 2024. Madame [V] [Z] a fait état de ses charges, mentionnant notamment avoir des dépenses d’électricité conséquentes en raison de ses problèmes de santé, l’intéressée étant sous oxygène en permanence. Elle a aussi évoqué avoir été contrainte de s’acquitter de frais en lien avec des périodes d’hospitalisation. Elle a fait état d’une dette auprès de la [17] qui n’est pas incluse dans la procédure de surendettement sans davantage de précision et elle a évoqué des amendes dont elle serait redevable.
Madame [V] [Z] a indiqué ne pas être en mesure de dégager une capacité de remboursement, sollicitant que lui soit accordé un moratoire ou effacement de dette, ajoutant néanmoins qu’elle souhaiterait honorer le remboursement de la somme due à sa mère en priorité par le versement de mensualités de 300 €.
[28] a écrit au Tribunal sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Madame [U] [S] a comparu par écrit. La créancière a écrit au Tribunal pour informer qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience et pour solliciter le maintien des modalités de remboursement telles que fixées par la commission de surendettement. Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [Z] a eu connaissance de ces éléments en amont de l’audience.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [V] [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [V] [Z]
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [Z] perçoit mensuellement des allocations versées par la [17], à savoir la somme de 1016 € au titre de l’allocation adulte handicapé, la somme de 104 € au titre de la majoration pour la vie autonome et celle de 195 € au titre de l’allocation de soutien familial. Il en résulte que les ressources mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 1315 €.
Madame [V] [Z] est locataire et s’acquitte, après déduction de l’APL, d’un résiduel de loyer mensuel de 139 €.
Madame [V] [Z] s’acquitte des charges courantes, lesquelles peuvent être évaluées, en application des forfaits, à la somme de 1063 € au titre du forfait de base, 202 € au titre du forfait habitation et 207 € au titre du forfait chauffage, ce dernier montant incluant les frais d’électricité élevés que la débitrice est tenue de supporter tant pour le chauffage que pour faire fonctionner l’appareil permettant son oxygénation. Madame [V] [Z] a trois enfants, dont deux sont encore à charge et pour lesquels le père ne verse plus de contribution à l’entretien et l’éducation, la [17] versant à l’intéressée l’allocation de soutien familial tel que précédemment évoqué. Compte tenu de ces éléments, les charges mensuelles totales de la débitrice peuvent être évaluées à la somme de 1611 €, étant précisé que l’intéressée rencontre des problèmes de santé qui ont impliqué des charges supplémentaires.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 131 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [V] [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 8.141,77 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [V] [Z] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [V] [Z]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [V] [Z] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la situation de Madame [V] [Z] a évolué depuis l’élaboration des mesures imposées par la commission de surendettement, de sorte que la mensualité alors retenue ne correspond plus à la capacité de remboursement de la débitrice. Au regard des éléments précédemment exposés, aucune mensualité de remboursement ne peut à ce jour être mise à la charge de la débitrice. Pour autant, il serait à ce jour prématuré de considérer comme irrémédiablement compromise la situation de l’intéressée.
En effet, Madame [V] [Z] a évoqué les recherches d’emploi de l’un de ses enfants, de sorte que si ce dernier voit sa situation professionnelle évoluer favorablement, cela se traduirait par une baisse des charges de la débitrice. De plus, Madame [V] [Z] a émis le souhait de se mobiliser pour dégager une capacité de remboursement afin de rembourser les prêts familiaux qu’elle a contractés. Il en résulte que la débitrice n’exclut pas la possibilité d’une amélioration de sa situation financière susceptible de permettre l’établissement d’un plan de désendettement. Il sera précisé que dans cette hypothèse où la débitrice recouvrirait une capacité de remboursement, il ne lui appartiendrait pas d’initier spontanément le remboursement des prêts familiaux. Une telle initiative entraînerait en effet une rupture d’égalité entre les créanciers. Aussi, dans une telle hypothèse où l’intéressée reviendrait à meilleure fortune, il lui appartiendrait de saisir la commission de surendettement qui établirait alors des mesures de désendettement respectueuses de l’égalité de traitement des créanciers.
Au regard de ces éléments, s’il convient de prendre en considération l’évolution de la situation de Madame [V] [X], il est à ce jour prématuré d’envisager un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il est opportun de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Madame [V] [Z] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 24 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [V] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [19] du 2 mai 2023 ;
CONSTATE que Madame [V] [Z] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [V] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 17 décembre 2024, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [Z] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 24 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Madame [V] [Z] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [19].
LE GREFFIER LE JUGE
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