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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [X]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/04232 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJF
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Monsieur [I] [X]
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [I] [X] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [I] [X] au paiement de la somme de 1558,77 € au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [I] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 17 mars 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [I] [X] n’a pas payé les loyers dus et qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 12 avril 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juin 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [I] [X] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 12 juin 2024 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [I] [X] reste devoir la somme de 1558,77 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 12 avril 2024 ; qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 juin 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1558,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [I] [X] au paiement de cette indemnité à compter du 12 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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