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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00320
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCZQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[A] [O] épouse [E]
née le 22 Novembre 1945 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[S] [U] [J]
née le 30 Juillet 1968 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[D] [C] [S] [T]
née le 24 Mars 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[N] [M] [B] [W]
née le 18 Décembre 2003 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[L] [H] [W]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[Y] [R] [T]
né le 24 Mars 1966 à [Localité 9] (RHONE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. YAUCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 28/08/2025
Titre à Me FUSTER
Expédition à Me PLANCHOT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J] et madame [G] [J] ont donné en location à la société par actions simplifiée YAUCCITANE, pour une durée de neuf années commençant à courir le 10 septembre 2019, un local à usage commercial et un appartement dans un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant initial de 20 400 euros payable en douze termes mensuels égaux. Madame [G] [J] est décédée le 11 juillet 2022 laissant pour lui succéder son époux, monsieur [Y] [T] et sa fille madame [D] [T]. Par acte authentique en date du 19 juillet 2021, madame [S] [J] a donné à ses deux enfants, madame [N] [W] et monsieur [L] [W], la nue-propriété de la part indivise du bien donné à bail. Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14 367,58 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] ont fait assigner la société par actions simplifiée YAUCCITANE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges et taxes comprises, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 17 958,98 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 janvier 2025,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire le dépôt de garantie restera définitivement acquis aux bailleurs.
A l’audience du 15 avril 2025, madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] ont réitéré leurs demandes, actualisant le montant de la créance à la somme de 22 058,98 euros.
La société par actions simplifiée YAUCCITANE a demandé au juge de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, ne contestant pas le montant de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
A titre liminaire, il sera rappelé que si l’usufruitier ne peut consentir un bail commercial sans l’accord du nu-propriétaire, cet accord n’a pas pour effet de conférer au nu-propriétaire la qualité de bailleur. L’usufruitier est donc parfaitement capable d’effectuer ou d’exercer seul tous les actes ou toutes les actions qui n’ont ni pour effet ni pour objet de modifier ou renouveler les droits que le preneur a sur la chose, mais au contraire de mettre fin à ces droits.
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 14 352,58 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 15 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice aux demandeurs puisqu’il les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera égal à celui des loyers et charges antérieurs.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 mars 2025, échéance d‘avril intégralement comprise et déduction faite des frais de commandement ou de relance, à la somme de 20 152,58 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée YAUCCITANE de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Il n’appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n’est formée. La demande relative à la conservation du dépôt de garantie sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée YAUCCITANE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à à madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 15 décembre 2024 du bail commercial liant madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] d’une part, la société par actions simplifiée YAUCCITANE d’autre part, portant sur un local à usage commercial et un appartement dans un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10], (n°10 pour le local commercial et n°18 pour l’appartement) par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée YAUCCITANE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 11] à [Localité 10] (n°10 pour le local commercial et n°18 pour l’appartement) et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée YAUCCITANE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée YAUCCITANE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due chaque mois par la société par actions simplifiée YAUCCITANE de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si le bail était resté en vigueur,
Condamnons la société par actions simplifiée YAUCCITANE à payer à madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] :
la somme de 20 152,58 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges, indemnité d’occupation arrêtée au 31 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges antérieurs, du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée YAUCCITANE à payer à madame [A] [O] épouse [E], madame [S] [J], madame [D] [T], madame [N] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [Y] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société par actions simplifiée YAUCCITANE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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