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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89B
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y33T
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[W], [A]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme, [W], [A]
CPAM DE LA GIRONDE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 décembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde STINCO, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEURS :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par M., [M], [Y], [L], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y33T
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
représenté par Me Xavier HEYMANS, de l’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Mme, [W], [A] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité d’adjoint technique territorial pour le compte du Conseil départemental de la Gironde, déclaré le 7 décembre 2021 par l’employeur, et libellé comme suit : « l’agent en se baissant pour saisir des grilles alimentaires a senti un craquement au niveau du dos. »
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 par le docteur, [J], [B] mentionne « D+G douleur plutôt au niveau dorsal bas apparue après relevage d’une position penchée en avant. Accident le 2/12 (vue le lendemain). Pas d’irradiation sciatique pas de trouble sphinctérien ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 4 janvier 2022.
Mme, [W], [A] a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 10 décembre 2021 mentionnant une « lombalgie avec fessalgie droite », laquelle a été également prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle.
En revanche, la Caisse n’a pas pris en charge la lésion « lombalgie discopathie L3L4 » mentionnée dans le certificat médical du 31 janvier 2022, après décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 16 septembre 2022.
Dès lors, l’état de santé de Mme, [W], [A] des suites de l’accident du travail du 2 décembre 2021 a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 1er juin 2023, Mme, [W], [A] a saisi la CPAM de la Gironde d’une requête en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le Conseil départemental de la Gironde.
La procédure de conciliation n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par requête de son Conseil déposée le 16 février 2024 au greffe, Mme, [W], [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 décembre 2021.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 9 octobre 2025, puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 16 décembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme, [W], [A] était représentée par son Conseil, lequel a déposé ses conclusions auxquelles il a déclaré se référer, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Constater la faute inexcusable commise par le Département de la Gironde, Engager la responsabilité du Département de la Gironde du fait de l’accident subi par elle en date du 2 décembre 2021, À titre principal :
Désigner tel expert judiciaire médical aux fins : de prendre connaissance de son dossier médical complet, se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à son état de santé,de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ;de décrire son état de santé et les éventuelles séquelles dont elle souffre du fait de l’accident de service du 02 décembre 2021 ; décrire l’ensemble de ses préjudices depuis le 02 décembre 2021 et procéder à leur évaluation selon les critères légaux,À titre subsidiaire :
condamner solidairement le Département de la Gironde et la CPAM de la Gironde à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 € au titre de l’ensemble des préjudices subis,En tout état de cause :
condamner solidairement le Département de la Gironde et la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L.421-2 du code de la sécurité sociale, L. 452-1 et L.452-3 du même code, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur, elle soutient que son action n’est pas prescrite, qu’ayant reçu la notification d’échec de conciliation de la part de la Caisse le 1er août 2023, lui notifiant un délai de deux ans pour former un recours contentieux, elle avait donc jusqu’au 30 août 2025 pour ce faire. Elle soutient également qu’ayant formé un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa rechute par la Caisse, confirmée par la, [1] le 16 septembre 2022, la prescription relative à l’action en faute inexcusable était interrompue pendant l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la lésion.
Sur le fond, elle soutient que le Département de la Gironde a indéniablement manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son agent puisqu’elle n’a jamais eu lors de sa prise de poste ou durant l’exécution de son contrat de travail une quelconque formation sur les conditions d’exercice de ses missions, notamment portant sur la sécurité au travail permettant ainsi aux agents de connaître les risques et les moyens de prévention sur leur lieu de travail, et sur les gestes et postures à adopter. Elle expose que le Département de la Gironde ne pouvait ignorer les conséquences sur la sécurité et la santé physique de ses agents et du danger qu’il leur fait encourir, en ne proposant aucune formation. Elle précise qu’étant agent contractuel, les règles de droit privé lui sont applicables.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, elle explique percevoir une rente d’invalidité par décision du 2 février 2023, d’un montant de 987,25 € par an et sollicite qu’une expertise médicale globale soit ordonnée ou, à titre subsidiaire, que son indemnisation ne soit pas inférieure à 10 000 euros.
En défense, l’employeur, le Conseil départemental de la Gironde, valablement représenté par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles il a indiqué se reporter, et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
débouter Mme, [W], [A], condamner Mme, [W], [A] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivant par deux ans à compter du jour de l’accident ou du jour de la cessation de paiement des indemnités journalières, l’accident de Mme, [W], [A] ayant été reconnu d’origine professionnelle le 4 janvier 2022, cette dernière a saisi le tribunal par requête reçue le 20 février 2024 soit plus de deux ans après.
Sur le fond, il soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre pour le motif invoqué par la salariée, dans la mesure où l’objet ayant provoqué ses douleurs ne présentait aucun danger, qu’elle-même était qualifiée et expérimentée pour la réalisation des missions qui lui étaient confiées, et qu’aucune restriction médicale n’avait été imposée.
Également en défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, valablement représentée, par conclusions déposées auxquelles elle a déclaré se référer, demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable du Conseil départemental, de :
préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à Mme, [A] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, limiter le montant des sommes allouées au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, inviter l’employeur à communiquer les coordonnées de son assurance, condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel que calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les éventuels frais d’expertise.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; étant précisé qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme, [W], [A] a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2021, déclaré le 7 décembre suivant, une nouvelle lésion ayant été prise en charge le 10 décembre 2021. Si la prise en charge d’une autre lésion a été refusée par décision de la Caisse, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 16 septembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur l’action en faute inexcusable, la nouvelle lésion n’ouvrant pas un nouveau délai. Il résulte toutefois des pièces produites que la victime a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, donnant lieu à une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par courrier du 1er juin 2023. Cette saisine ayant interrompu la prescription biennale, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la notification du procès-verbal de non-conciliation. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire intervenue le 16 février 2024 est ainsi intervenue dans ce délai.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite, et doit être déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme, [W], [A], titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine, daté du 3 juillet 2015, et justifiant au regard de son curriculum vitae, de 3 années d’expérience dans le domaine, occupait des fonctions d’agent d’entretien et de restauration compatibles avec sa qualification. Le certificat du médecin généraliste assermenté, le docteur, [H], daté du 19 août 2020, ne comportait aucune restriction à l’exercice de ces fonctions.
Ainsi, l’accident est survenu alors qu’elle se redressait après avoir saisi une grille située au bas d’une échelle, soit à l’occasion d’un geste usuel de travail. Il n’est pas établi ni que la tâche confiée présentait un risque particulier dont l’employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience, ni qu’un matériel inadapté ou défectueux aurait été utilisé ni qu’une organisation du travail ou des conditions d’exécution anormales auraient exposé la salariée à un danger spécifique.
Dans ces conditions, l’accident apparaît résulter d’un mouvement inadapté ou d’un aléa gestuel, et non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La faute inexcusable ne peut dès lors pas être retenue et Mme, [W], [A] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Conseil départemental de la Gironde, dans la survenance de son accident du travail du 2 décembre 2021.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’expertise et de fixation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Mme, [W], [A] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, en l’absence de disposition susceptible d’exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE Mme, [W], [A] recevable en son action ;
CONSTATE que la faute inexcusable alléguée de l’employeur, le Conseil départemental de la Gironde, n’est pas démontrée ;
DÉBOUTE Mme, [W], [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [W], [A] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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