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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 14 oct. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FYS
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC [F]
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [J], demeurant 5 rue François Oriol – 69440 MORNANT
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J], demeurant 5 rue François Oriol – 69440 MORNANT
non comparant, ni représenté
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, l’établissement public à caractère industriel et commercial DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE (ci-après L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT) a donné en location à madame [F] [J] et monsieur [B] [J] un local à usage d’habitation (n°17) et un garage (n°6) sis 5 rue François Oriol à MORNANT (69440).
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à madame [F] [J] et monsieur [B] [J], le 08 février 2024, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 3.500,14 euros arrêtée au 31 janvier 2024 et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du domicile.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 19 avril 2024, E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait assigner madame [F] [J] et monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin :
Que le tribunal se reconnaisse compétent territorialement conformément à l’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De prononcer l’expulsion pure et simple des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;
De voir prononcer la condamnation solidaire des défendeurs :
A la somme de 1.663,59 euros représentant les loyers et charges impayés outre les loyers et charges complémentaires dus au jour de l’audience, avec les intérêts de droit sur les causes du commandement à compter de la signification du commandement de payer les loyers et sur le surplus à compter de la décision à intervenir ;A une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux ;A la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que les locataires ont quitté les lieux au mois d’août. Il a actualisé sa créance au 30 novembre 2024 à la somme de 5.023,16 euros, comprenant 1.302 euros de réparations locatives et a ainsi sollicité le renvoi en vue de communiquer contradictoirement aux défendeurs la demande au titre des réparations locatives.
A l’audience du 14 avril 2025, E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, maintient sa demande en paiement de la dette et les demandes au titre des frais et dépens. Il se désiste de ses autres demandes.
Bien que dûment assignés en l’étude du commissaire de justice et dûment convoqués par le greffe à la dernière audience, madame [F] [J] et monsieur [B] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur la compétence territoriale
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON n’est pas contestée est apparaît conforme aux textes applicables.
Dès lors, il y a lieu de constater la compétence de la présente juridiction.
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation
Il résulte des pièces versées aux débats que l’entrée dans les lieux des locataires est datée du 20 octobre 1992 s’agissant du logement, et du 21 juin 2023 s’agissant du garage.
Si l’existence du bail apparaît établie, il convient toutefois de constater le désistement d’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de ses demandes, exception faite des demandes relatives au paiement de la dette et aux frais et dépens de l’instance.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement au titre d’arriéré locatif
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT verse aux débats le commandement de payer les loyers du 8 février 2024 portant sur la somme de 3.500,14 euros en principal et un relevé locatif de la période de janvier 2017 à avril 2024 mentionnant un solde de 1.663,59 euros arrêté au 9 avril 2024.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT produit un décompte actualisé au 30 novembre 2024 faisant état d’un solde de 5.023,16 euros, ainsi qu’un avis d’échéance pour le mois de novembre 2024, du même montant, en ce compris 3.922,73 euros de solde antérieur au 22 novembre 2024, 1.302 euros de réparations locatives et déduction faite de 201,57 euros au titre du dépôt de garantie et de la « caution émetteur ou badge d’accès ».
Le relevé locatif s’arrête à l’échéance du mois d’août 2024 pour les loyers et charges dus au titre du contrat de location, le départ des locataires étant daté du 26 août 2024. Les mouvements postérieurs ne concernent que les réparations locatives et le remboursement du dépôt de garantie et de la « caution émetteur ou badge d’accès ».
Le demandeur justifie du respect du principe du contradictoire en joignant l’accusé de réception du courrier, déposé le 10 avril 2025 et distribué le 14 avril 2025, à destination des défendeurs et en vue de la communication du décompte actualisé.
Toutefois, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne verse pas aux débats l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie des locataires et ne produit pas de devis justifiant du montant des réparations imputables aux locataires.
Ainsi les frais relatifs aux réparations locatives ne sauraient être pris en compte dans le total de la créance d’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT en l’absence d’élément justifiant de leur montant de 1.302 euros.
Déduction faite du montant des réparations locatives, la créance d’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT s’élève donc à la somme de 3.721,16 euros.
Les défendeurs non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT rapportant la preuve du principe et du montant de sa créance.
Il convient de condamner solidairement madame [F] [J] et monsieur [B] [J] seront condamnés à payer la somme de 3.721,16 euros à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 30 novembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 3.500,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [F] [J] et monsieur [B] [J], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2024 et de l’assignation du 17 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, madame [F] [J] et monsieur [B] [J] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
CONSTATE que l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées contre madame [F] [J] et monsieur [B] [J] à l’exception des demandes relatives au paiement ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [J] et monsieur [B] [J] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.721,16 euros (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 3.500,14 euros TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ET QUATORZE CENTIMES), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [J] et monsieur [B] [J] à payer à E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [F] [J] et monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2024 et de l’assignation du 17 avril 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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