Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04332 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMND
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] (CRCAMRM),
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 312 617 046
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre acceptée par voie électronique le 30 octobre 2020, la CRCAMRM a consenti à Madame [A] [H], deux prêts immobiliers:
— un premier prêt habitat n°00000577674 de 69 442,00 euros, d’une durée de 240 mois,au taux annuel fixe de 1,30% hors assurance, remboursable suivant 240 échéances mensuelles de 328,74 euros ;
— un second prêt habitat n°00000577675 de 7 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux annuel fixe de 0% hors assurance, remboursable suivant 240 échéances mensuelles de 29,17 euros ;
A la suite d’incidents de paiement et de lettres de relance demeurées infructueuses , la CRCAMRM a adressé le 29 août 2024 à Madame [A] [H], une lettre de mise en demeure de régler les sommes suivantes :
* 2.016,60 euros au titre du pret n°00000577674 ;
* 176,68 euros au titre du pret n°00000577675.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier LRAR du 17 juillet 2025, l’établissement bancaire adressait à la débitrice une ultime sommation avant déchéance du terme, de régler la somme de 5.807,96 euros au titre du prêt n°00000577674, et 506,58 euros au titre du prêt n°00000577675. En vain.
Aussi, la CRCAMRM a dès lors prononcé la déchéance du terme suivant courrier
du 24 octobre 2025, et mis en demeure l’emprunteuse défaillante, de payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt immobilier n°00000577674 de 69 442,00 euros :
— Capital échu impayé au 24.10.25 : 5.398,60 €
— Intérêts nominaux échus au taux de 1,30 % au 24.10.2025: 1.280,03 €
— Intérêts de retard au 24.10.2025 au taux de 1,30 % : 246,52 €
— Capital déchu du terme au 24.10.2025 54.561 ,17 €
— Indemnité de recouvrement (7% du capital dû majoré des intérêts échus) 4304,04€
— Intérêts de retard (1,30%) a compter du 25.10.2025: MEMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 65.790,36 €
Au titre du prêt immobilier prét n°00000577675 de 7 000 euros :
— Capital échu impayé au 24.10.25 : 583,00 €
— Intérêts nominaux échus au taux de 00,00 % au 24.10.2025 : 00,00 €
— Intérêts de retard au 24.10.2025 au taux de 3 %: 15,97 €
— Capital déchu du terme au 24.10.2025 5.278,97 €
— Indemnité de recouvrement (7% du capital dû majoré des intéréts échus) 411,48€
— Intérêts de retard a compter du 24.10.2025 MEMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 6.289,82 €.
En vain.
Ainsi, malgré les démarches entreprises, la Banque n’a pas été en mesure de recouvrer le montant de sa créance tirée des prêts n°00000577674 et n°00000577675.
C’est dans ces conditions que la CRCAMRM par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 a fait citer devant le tribunal de céans Madame [A] [H] aux fins de:
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER acquise la déchéance du terme des prêts immobiliers n°00000577674 et n°00000577675 consentis à Madame [A] [H];
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la résiliation judiciaire des contrats de prêt n°00000577674 et n°00000577675 eu égard au manquement grave de l’emprunteuse à ses obligations contractuelles;
— FIXER les effets de ladite résiliation au 24 octobre 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [A] [H], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025, la somme de 65.790,36 € (Soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et trente-six centimes) au titre du prêt immobilier n°00000577674, outre les intérêts de retard au taux de 1,30 % à compter du 25 octobre 2025, détaillé comme suit :
*Au titre du prêt immobilier n°00000577674 de 69 442,00 euros :
— Capital échu impayé au 24.10.25 : 5.398,60 €
— Intérêts nominaux échus au taux de 1,30 % au 24.10.2025: 1.280,03 €
— Intérêts de retard au 24.10.2025 au taux de 1,30 % : 246,52 €
— Capital déchu du terme au 24.10.2025 :54.561,17 €
— Indemnité de recouvrement (7% du capital du majoré des intérêts échus):4.304,04 €
— Intérêts de retard (1,3()%) à compter du 25.10.2025 MEMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 65.790,36 €
— CONDAMNER Madame [A] [H], a payer a la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE [Localité 2] (CRCAMRM), suivant décompte arrété au 24 octobre 2025, la somme de 6.289,82 € (Six mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du prêt immobilier n°00000577674, outre les intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 25 octobre 2025, détaillé comme suit :
* Au titre du prêt immobilier n°00000577675 de 7 000 euros :
— Capital échu impayé au 24.10.25: 583,00 €
— Intérêts nominaux échus au taux de 00,00 % au 24.10.2025 : 00,00 €
— Intérêts de retard au 24.10.2025 au taux de 3 % : 15,97 €
— Capital déchu du terme au 24.10.2025 :5.278,97 €
— lndemnité de recouvrement (7% du capital dû majoré des intérêts échus):411,48€
— Intérêts de retard a compter du 24.10.2025 MEMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 6.289,82 €
— CONDAMNER Madame [A] [H] à payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision a intervenir est de droit
— CONDAMNER la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 16 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L312–39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité.
C’est ce que l’on appelle la déchéance du terme.
En application de l’article 1228 du Code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du contrat.
En application de l’article 1229 du même code la résolution prend effet selon les cas soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] établit bien le principe de sa créance par la production des offres de prêt immobilier acceptées le 30 octobre 2020, l’acceptation des conditions, les tableaux d’amortissement, les courriers de relance, le décompte des sommes dues, la situation des échéances impayées des prêts et la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure avant l’échéance du 17 juillet 2025.
En revanche , si elle produit la copie d’un courrier adressé à la défenderesse en date du 24 octobre 2025 contenant la déchéance du terme et une mise en demeure, force est de constater qu’elle ne produit que la copie d’un courrier simple pas de preuve que ledit courrier ait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande tendant à déclarer acquise la déchéance du terme dans les deux prêts immobiliers litigieux.
Le manquement grave de l’emprunteuse de ses obligations contractuelles de remboursement étant établi par les différents courriers de relance adressés par la banque ainsi que par la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 17 juillet 2025, il y a lieu en application de l’article 1228 du Code civil de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêts litigieux et de condamner la défenderesse à payer à la banque au titre de chacun des deux prêts litigieux le montant du capital échu impayé au 24 octobre 2025 ,ainsi que le capital non encore échu avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ainsi que le montant de l’indemnité de recouvrement à savoir 7 % du capital du et sans majoration des intérêts échus.
La banque ayant dû engager des frais pour recouvrer sa créance, la défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE non acquise la déchéance du terme des deux prêts immobiliers consentis à Madame [A] [H];
ORDONNE la résolution judiciaire des contrats de prêt n°0000577674 et n°000577675 consentis à Madame [A] [H] eu égard à son manquement grave à ses obligations contractuelles et ce à compter de la date du présent jugement;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] les sommes suivantes:
— au titre du prêt immobilier numéro0000577674:
*la somme de 5398,60 € au titre du capital échu impayé au 24 octobre 2025
*la somme de 54 561,17 euros au titre du capital restant à échoir
*la somme de 4197,18 € titre de l’indemnité de recouvrement
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
— au titre du prêt immobilier numéro 00000577675:
*la somme de 583 € au titre du capital échu impayé au 24 octobre 25 0
la somme de 5278,90 vitales restant à payer
*la somme de 410,33 € au titre de l’indemnité de recouvrement
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de [Localité 2] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer les entiers dépens et frais.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce qui requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Action ·
- Conseil
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Vérification ·
- Validité
- Finances ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Demande
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Montant
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Rattachement ·
- Mère ·
- Résidence
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Rétablissement personnel ·
- Prêt ·
- Contestation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Ratification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Partie
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.