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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G26M Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [7] 2025 pour notification à [R] [Y] [H] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
[R] [Y] [H] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Avril 2025
Décision du 30 Avril 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Christophe MIELgreffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [Y] [H] [W]
née le 03 Avril 1986 à PORTUGAL
Date de la réadmission : 21 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 29 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [Y] [H] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [I] [W], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public.
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) indique bien vouloir accueillir son épouse au domicile conjugal sous réserve de la stabilisation médicale de cette dernière.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 10 mars 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 10 mars 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 avril 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 22 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 22 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 28 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. En effet, malgré l’absence de date figurant sous la signature de la patiente sur la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois, du 24 avril 2025, il est certain que Madame [R] [Y] [H] [W] a eu connaissance de cette décision et cette dernière ne fait pas état d’un préjudice s’agissant de la date de cette notification.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [Y] [H] [W] a été admise le 21 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales et d’idées suicidaires. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 27 février 2025. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à partir du 05 mars 2025. Par certificat médical du 10 mars 2025, le Docteur [M] plaçait [R] [Y] [H] [W] en programme de soins au constat d’une amélioration de l’état clinique avec mise à distance de l’activité délirante et hallucinatoire et un rétablissement du sommeil.
Le certificat mensuel du Docteur [T] ne relevait pas de difficulté dans la prise en charge de [R] [Y] [H] [W].
Par certificat médical du 22 avril 2025, le Docteur [G] réintégrait [R] [Y] [H] [W] en hospitalisation complète au constat médical d’un syndrome dépressif sévère avec idéations et projections autolytiques.
Le certificat mensuel du Docteur [O] notait un apaisement des angoisses avec mise à distance des idées noires mais la persistance d’une instabilité thymique avec une adhésion aux soins fluctuante de [R] [Y] [H] [W].
L’avis médical du Docteur [O] du 28 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise la poursuite de l’hospitalisation complète en raison d’une adhésion aux soins restant fragile.
Il résulte des débats que [R] [Y] [H] [W] demande la main-levée de la mesure en expliquant aller mieux.
Toutefois, les derniers certificats médicaux insistent sur une adhésion aux soins encore fragile et la réadmission rapide du 22 avril 2025 conduit à s’assurer de la stabilité de son état et de son traitement médical avant d’envisager une levée de la contrainte. [K], les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [Y] [H] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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