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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, S.A.S. [ Localité 16 ] PRIME OFFICE 1, S.A.S. DAYCLIM c/ S.A.S. APPERE ARCHITECTES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d'assureur de la Société APPERE ARCHITECTES, Société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société DAYCLIM, Société SMABTP, S.A.R.L. RAVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQA
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 16] PRIME OFFICE 1
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DEFENDERESSES
S.A.S. APPERE ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la Société APPERE ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.R.L. RAVIER
sis [Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN760
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société RAVIER
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. DAYCLIM
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante non constituée
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société DAYCLIM
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D0125
S.A. HELVETIA SOCIÉTÉ SUISSE D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée les 6, 8 et 14 mars 2024 par la société [Localité 16] PRIME OFFICE 1 à l’encontre de :
— la société APPERE ARCHITECTES,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société APPERE ARCHITECTES,
— la société RAVIER,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société RAVIER,
— la société DAYCLIM,
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DAYCLIM,
— la société HELVETIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d’instance et d’action signifiées par la société [Localité 16] PRIME OFFICE 1 par RPVA le 2 juin 2025 à l’encontre de toutes les défenderesses ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société APPERE ARCHITECTES le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DAYCLIM, le 4 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société HELVETIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 4 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société RAVIER, le 17 juin 2025 ;
La société DAYCLIM n’a pas constitué avocat et sera donc considérée comme défaillante.
La MAF et la société RAVIER n’ont pas conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.
Dès lors le désistement est parfait et l’instance est par conséquent éteinte.
En l’absence d’accord de toutes les parties ou de production de la transaction intervenue entre elles, la société [Localité 16] PRIME OFFICE 1 sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société [Localité 16] PRIME OFFICE 1 à l’encontre de la société APPERE ARCHITECTES, la MAF en qualité d’assureur de la société APPERE ARCHITECTES, la société RAVIER, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RAVIER, la société DAYCLIM, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DAYCLIM, la société HELVETIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société [Localité 16] PRIME OFFICE 1 aux frais et dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 16] le 12 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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