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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR
N° RG 24/04177 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3K
N° 25/254
Du 04 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me [Localité 8]-france SEGUIN
Expédition délivrée
[S] [E]
La caisse de mutualité sociale provence azur
Le 04 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (VOSGES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14/11/2024 M.[S] [E] a fait assigner la société MSA PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de la condamner à lui verser la somme de 77 117,24 euros dus outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M.[S] [E], visées par le greffe à l’audience du 05/05/2025 au terme desquelles il maintient les termes et les demandes issus de son assignation sollicitant de le déclarer recevable.
Vu les conclusions de la société MSA PROVENCE COTE D’AZUR, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de déclarer incompétent le juge de l’exécution pour connaître des demandes présentées et de renvoyer en conséquence l’entier litige devant le tribunal judiciaire compétent pour en connaître et à titre subsidiaire de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond et de réserver les dépens.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
L’article L121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Or en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…) Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Or, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de condamnation à un paiement présentée par M.[E] à l’encontre de la MSA et à défaut de mesure d’exécution préalable ou d’acte de nature à rendre la juridiction de céans compétente, le juge de céans saisi à tort de cette demande n’a pas compétence pour trancher le présent litige.
Ainsi, la demande présentée par M.[S] [E], ne relève-t-elle pas du juge de l’exécution.
L’action introduite par M.[S] [E] est donc irrecevable et sera rejetée. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.
M.[S] [E], succombant, conservera la charge des dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la MSA sera rejetée de ce chef.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de condamnation de M.[S] [E] à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR dénommée actuellement CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR irrecevable devant la présente juridiction en l’absence de délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ou de mesure de saisie-attribution ;
en conséquence, la REJETTE ;
RENVOIE M.[S] [E] à mieux se pourvoir;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de M.[S] [E] ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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