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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGG
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] divorcée [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 juin 2018, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [F] (ci-après désignés comme les époux [F]) ont donné en location à Monsieur [H] [N] et Monsieur [Y] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Madame [D] [N] s’est portée caution solidaire des engagements des preneurs.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a condamné solidairement Monsieur [H] [N], Monsieur [Y] [S] et Madame [N], en qualité de caution, à diverses sommes au titre des loyers impayés, d’indemnités d’occupation et d’indemnité procédurale, outre leur condamnation in solidum aux dépens d’instance.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2024, les époux [F] ont fait procéder à une saisie de valeurs mobilières à l’encontre de Madame [N] sur les parts sociales de la SAS [D] B.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2024, Madame [N] a fait assigner les époux [F] devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [N] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Annuler et prononcer la mainlevée de la saisie du 12 avril 2024,
— Condamner les époux [F] à lui payer une somme de 500 euros de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
— Mettre à la charge des époux [F] les frais relatifs à la saisie du 12 avril 2024.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit des époux [F] à tous les accessoires de la dette,
— Ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 16.408,05 euros,
— Ordonner la mainlevée de la saisie du 12 avril 2024,
— Lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois,
— Condamner les époux [F] à lui payer une somme de 500 euros de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
— Mettre à la charge des époux [F] les frais relatifs à la saisie du 12 avril 2024.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, les époux [F] présentent les demandes suivantes :
— Débouter Madame [N] de ses demandes,
— La condamner à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en nullité et en mainlevée de la saisie du 12 avril 2024.
Madame [N] présente deux moyens de nullité, à savoir un moyen tiré de la violation alléguée de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’indication de sommes selon elle indues dans le décompte et un moyen tiré de la violation de l’article 1415 du code civil.
Le premier moyen ne permettrait pas en tout état de cause de faire droit aux demandes en nullité et mainlevée. En effet, Madame [N] soutient par ce moyen qu’une partie des frais d’exécution revendiqués dans le décompte de l’acte de saisie serait indue. Or il est jugé constamment que le simple fait qu’un acte de saisie ait été délivré pour une créance supérieure à la créance réelle ne suffit pas à justifier la nullité de l’acte.
Il y a lieu par conséquent d’examiner le second moyen de nullité.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Au cas présent, Madame [N] soutient que les époux [F] ne pouvaient procéder à la saisie des parts sociales de la société [D] B compte tenu des dispositions de l’article 1415 du code civil.
Madame [N] justifie effectivement que la société [D] B a été créée durant son union maritale avec Monsieur [J] [L] et qu’ils étaient soumis au régime légal de communauté.
Les parts sociales de la société [D] B étaient donc des biens communs en application de l’article 1401 du code civil, lequel prévoit : “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres”.
Il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que Monsieur [L] aurait donné son consentement au cautionnement souscrit par Madame [N] qui a abouti à la condamnation de cette dernière par jugement du 7 septembre 2020.
Par conséquent, le recouvrement des condamnations prononcées dans ce jugement ne pouvait être entrepris sur les biens communs et notamment sur les parts sociales de la société [D] B.
Le divorce de Madame [N] et de Monsieur [L] par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2023, la dissolution consécutive de la communauté comme le fait que Madame [P] aurait été la seule propriétaire des parts au jour de la saisie sont des éléments indifférents dès lors que le bien était commun au moment où l’engagement de caution a été pris (ainsi qu’il a été jugé dans le cadre des jurisprudences suivantes : Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 Novembre 2005 – n° 03-12.180 ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Mars 2008 – n° 07-13.388).
L’huissier instrumentaire n’aurait donc pas dû entreprendre la saisie litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité et en mainlevée de la saisie du 12 avril 2024.
Il sera précisé que les frais relatifs à cette saisie seront laissés à la charge des époux [F].
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la mesure d’exécution litigieuse l’aurait plongée dans un “état de désolation psychologique et patrimonial”. Néanmoins, elle ne justifie par aucune pièce de conséquences psychologiques ou financières néfastes. Faute de préjudice démontré, la demande indemnitaire sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [F] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, les époux [F] seront condamnés à verser à Madame [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE le procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières diligenté à l’encontre de Madame [D] [N] le 12 avril 2024 ;
ORDONNE mainlevée de cette saisie ;
DIT que Monsieur [U] [F] et Madame [W] [F] conserveront les frais relatifs à cette saisie à leur charge ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [W] [F] à payer à Madame [D] [N] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [W] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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